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 Les arrêts Chronopost

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Gonzague
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Cour de cassation, com.

22 octobre 1996

LA COUR - Sur le premier moyen : - Vu l'article 1131 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (CA Rennes, 30 juin 1993), que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n'ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s'y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ;

Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l'arrêt retient que, si la société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et [...] renvoie devant la Cour d'appel de Caen...
Demandeur : Banchereau (Sté)
Défendeur : Chronopost (Sté)
Composition de la juridiction : MM. Bézard, prés. - Appolis, rapp. - Mme Piniot, av. gén. - SCP Le Bret, Laugier, Me Choucroy, av.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1re ch. B 30 juin 1993 (Cassation)
Texte(s) appliqué(s) :
Code civil - art. 1131
Gonzague
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   Posté le 27-10-2006 à 10:29:21   Voir le profil de Gonzague (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Gonzague   

Cour de cassation, com.
9 juillet 2002

n° 99-12.554 (n° 1413 FP-P)


LA COUR : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 oct. 1996, bulletin n° 261), qu'à deux reprises, la Sté Banchereau a confié à la Société française de messagerie internationale (SFMI), un pli destiné à l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture en vue d'une soumission à une adjudication de viande ; que ces plis n'ayant pas été remis au destinataire le lendemain de leur envoi, avant midi, ainsi que la SFMI s'y était engagée, la Sté Banchereau n'a pu participer aux adjudications ; qu'elle a assigné la SFMI en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la Sté Chronopost qui vient aux droits de la SFMI, reproche à l'arrêt d'avoir dit que son engagement s'analyse en une obligation de résultat, alors, selon le moyen, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter la convention des parties en présence de plusieurs stipulations qu'il y a lieu de rapprocher, c'est à la condition de prendre en considération toutes ces stipulations ; qu'en faisant purement et simplement abstraction de la clause des conditions générales de la Sté Chronopost précisant que cette société s'engage à déployer tous ses efforts pour livrer ses clients dans les délais, dont la Sté Chronopost faisait valoir qu'elle était caractéristique d'une simple obligation de moyens, la cour d'appel a dénaturé par omission les stipulations contractuelles en violation de l'art. 1134 c. civ. ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à appliquer la doctrine de la Cour de cassation, n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'art. 1150 c. civ., l'art. 8, paragr. II de la loi n° 82-1153 du 30 déc. 1982 et les art. 1er et 15 du contrat type messagerie, établi par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause ; - Attendu que pour déclarer inapplicable le contrat type messagerie, l'arrêt retient que le contrat comporte une obligation particulière de garantie de délai et de fiabilité qui rend inapplicable les dispositions du droit commun du transport ; - Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janv. 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen ; - Condamne la Sté Banchereau aux dépens ; - Vu l'art. 700 NCPC, rejette la demande de la Sté Banchereau ; - Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; - Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
Demandeur : Chronopost (Sté)
Défendeur : Banchereau (Sté)
Composition de la juridiction : M. Dumas, prés. - Mme Vigneron, rapp. - M. Jobard, av. gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Le Bret-Desaché et Laugier, av.
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen Ch. réunies 5 janvier 1999 (Cassation)
Texte(s) appliqué(s) :
Code civil - art. 1150
Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 8
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   Posté le 27-10-2006 à 10:30:38   Voir le profil de Gonzague (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Gonzague   

Cour de cassation, ch. mixte
22 avril 2005

n° 03-14.112 (n° 232 P)

Texte intégral :
LA COUR : Sur le moyen unique, qui est recevable : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Versailles, 7 févr. 2003), que le 31 décembre 1998, la société Dubosc et Landowski (société Dubosc) a confié à la société Chronopost un pli destiné à la ville de Vendôme, contenant son dossier de candidature à un concours d'architectes ; que le dossier qui aurait dû parvenir au jury avant le 4 janvier 1999, a été livré le lendemain ; que la société Dubosc, dont la candidature n'a pu de ce fait être examinée, a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice ; que cette dernière a invoqué la clause limitative d'indemnité pour retard figurant au contrat-type annexé au décret du 4 mai 1988 ; - Attendu que la société Dubosc fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Chronopost à lui payer seulement la somme de 22,11 euros, alors, selon le moyen, « que l'arrêt relève que l'obligation de célérité, ainsi que l'obligation de fiabilité, qui en est le complément nécessaire, s'analysent en des obligations essentielles résultant de la convention conclue entre la société Dubosc et la société Chronopost ; que l'inexécution d'une obligation essentielle par le débiteur suffit à constituer la faute lourde et à priver d'effet la clause limitative de responsabilité dont le débiteur fautif ne peut se prévaloir pour s'exonérer de la réparation du préjudice qui en résulte pour le créancier ; qu'en décidant que faute d'établir des faits précis caractérisant la faute lourde du débiteur, le créancier ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du prix du transport, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 et 1315 du code civil, 8, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 1982, 1 et 15 du contrat messagerie établi par le décret du 4 mai 1988 » ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1150 du code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type établi annexé au décret ; qu'ayant énoncé à bon droit que la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l'engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient applicables à la cause, et constaté que la société Dubosc ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l'existence d'une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de limiter l'indemnisation de la société Dubosc au coût du transport ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; Condamne la société Dubosc et Landowski aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Dubosc et Landowski à payer à la société Chronopost la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Dubosc et Landowski ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille cinq. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la SCPA Dubosc et Landowski.
Demandeur : Dubosc et Landowski (Sté)
Défendeur : Chronopost (Sté)
Composition de la juridiction : MM. Canivet, prés. - Garban, rapp. - de Gouttes, av. gén. - Me Le Prado, SCP Le Bret-Desache, av.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 7 février 2003 (Rejet)
Texte(s) appliqué(s) :
Code civil - art. 1150
Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 8
Décret n° 99-269 du 6 avril 1999 - art. 1er - art. 22-2 - art. 22-3
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Cour de cassation, com.
30 mai 2006

n° 04-14.974 (n° 706 F-P+B+I+R)

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1131 du code civil ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (CA Paris, 11 mars 2004), que deux montres, confiées par la société JMB International à la société Chronopost pour acheminement à Hong Kong, ont été perdues pendant ce transport ; que la société JMB International a contesté la clause de limitation de responsabilité que lui a opposée la société Chronopost ;

Attendu que pour débouter la société JMB International de toutes ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci, qui faisait valoir le grave manquement de la société Chronopost à son obligation essentielle d'acheminement du colis à elle confié, avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe et les modalités d'une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause limitative d'indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n'était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l'effet d'un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, [...] casse [...], renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée [...].
Demandeur : JMB International (Sté)
Défendeur : Chronopost (Sté)
Composition de la juridiction : MM. Tricot, prés. - Potocki, rapp. - SCP Laugier et Caston, av.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 5e ch. B 11 mars 2004 (Cassation partielle)
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