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Marie
La Théorie du mandat apparent


Introduction

o Contexte

Exemple du cambriolage
Vocable employé : croyance – légitime – mandat – être habilité – apparent
Q : Que se serait-il passé si notre agent général avait dépassé le cadre de sa mission, cad avait dépassé les limites de son mandat en prenant la décision de nous indemniser, mais plus particulièrement celle de mal ns indemniser ?
Nous, victimes, n’aurions pas pu engager la responsabilité de la compagnie mandante sur le fondement du mandat (1984cc) en lui opposant les fautes commises par son mandataire puisqu’il n’y a pas mandat, on se situe au-delà de la sphère contractuelle ?
Quel recours aurions-nous eu à notre disposition ?
Si nous étions allés en Justice pour réclamer réparation du préjudice causé par l’initiative de l’agent (celle de ns indemniser mais mal), notre avocat nous aurait certainement conseillé d’obtenir réparation en recherchant directement non pas l’engagement de l’agent mais celui de la compagnie sur le fondement de la théorie du mandat apparent, car au vue des circonstances, il y a tt lieu de penser que les tribunaux auraient généreusement déclaré comme recevable et bien fondée notre « croyance légitime en l’existence d’un mandat apparent », siège de la confusion qui a causé notre préjudice.

o La théorie du mandat apparent en bref

En l’absence de contrat de mandat, une personne ne devrait pas, à ce titre, être tenue à l’égard d’un tiers. Pourtant, la jurisprudence, animée par la volonté de protéger les tiers abusés, l’admet, dans certaines circonstances.
La jurisprudence est bien établie en la matière depuis un arrêt d’Ass. Plénière du 13 déc.1962 qui admet en substance qu’ « une personne puisse être engagée sur le fondement du mandat apparent, à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. »
Voir aussi Cass. Com, 27 juin 1995

o Exposé de la problématique
La théorie du mandat apparent, digne héritière de la théorie gale de l’apparence, a-t-elle vocation à s’appliquer en matière de droit des assurances, et plus précisément en matière d’intermédiation ?
A priori, oui, sinon, je ne vous aurais jamais vanté tt à l’heure ds mon exemple la réussite certaine à mon procès en invoquant cette théorie devant les juges à l’encontre de ma compagnie…
Mais la question n’est pas anodine, et nous verrons qu’il devient problématique d’y répondre lorsqu’on s’intéresse de plus près au statut juridique des intermédiaires d’assurance, et spécialement celui du courtier sur lequel repose une ambiguîté tjs débattue en droit.
Pour vs en donner un aperçu : voilà le pb : « Qui dit mandat dit représentation dit agent général (il est clairement de par son statut le mandataire de la compagnie)
Mais qui dit courtier dit activité d’entremise - rapprochement des parties. Représente-il par principe (vià son statut) les parties ? NON Alors règles de la représentation lui seraient inapplicables, càd pas de mandat, voire pas de mandat apparent ?!
La Q fondamentale à laquelle il faudra répondre est la suivante : « Le mandat apparent relève-t-il du mandat ? » (si vs m’avez suivi, g déjà répondu à cette Q ds mon exemple).

o Plan

Avant de circonscrire le CA de la théorie du mandat apparent en matière d’intermédiation en Assurance et de vous démontrer ainsi que son application ds ce domaine n’est nullement résiduelle, encore moins antinomique, mais constitue bien au contraire pour les tribunaux un parfait outil d’indemnisation mis à la disposition des tiers assurés abusés par l’apparence d’une fausse réalité juridique (2), nous allons dans un premier temps exposer et esquisser les contours de la notion ; qui, vs le verrez, n’est qu’une application singulière de la théorie plus générale de l’apparence (1).


I. La notion de mandat apparent : une application singulière de la théorie générale de l’apparence.

Le mandat apparent est une application singulière de la théorie générale de l’apparence, création jurisprudentielle destinée à tempérer la rigueur d’un principe en droit selon lequel « nul ne peut transmettre des droits qu’il n’a pas ».
NB : Le Code Civil n’a pas laissé en marge le concept d’apparence auquel il y est sensible.
Ex : L’héritier apparent

Ainsi, par le biais de cette théorie, la jurisprudence transforme en droit véritable ce qui n’était qu’une apparence trompeuse- et c l’objet même de cette théorie. Quelles conditions doivent être remplies pour que le tiers abusé par l’apparence puisse invoquer cette théorie ? De même, quels effets découlent alors de l’apparence ?

En matière de mandat apparent, on observe une évolution très sensible de la jurisprudence quant à l’appréciation des conditions requises pour reconnaître l’existence du mandat apparent et dc de l’application de ses effets. La tendance est auj. à l’assouplissement des conditions. A quel impératif de conduite se sont subordonnés les juges pour arriver à un tel résultat ?

Si l’assouplissement certain des conditions exigées pour la reconnaissance de l’existence d’un mandat apparent témoigne d’une faveur jurisprudentielle accordée à la sécurité des transactions (A), les effets qui en découlent semblent également révéler le souci de la Cour d’assurer la seule protection du tiers abusé contractant (B).


A. Un assouplissement des conditions : témoin d’une faveur jurisprudentielle à la sécurité des transactions.

Une analyse rigoureuse de la jurisprudence révèle dans le domaine du mandat apparent un assouplissement des conditions exigées en la matière ; et ce, semble-t-il, pour assurer l’efficacité des transactions au détriment des droits réels.
NB : Cet assouplissement ne semble profiter qu’au domaine du mandat apparent. En effet, il n’existe pas en matière de régimes matrimoniaux et d’incapacités où la jurisprudence récente semble privilégier la sécurité des droits réels : Civ. 1ère, 24 mars 1981, JCP 1982

Prquoi ? Explication doctrinale : vise les hyp. ds lesquelles les tiers n’ont fait que recevoir un avantage gratuit.

Cet assouplissement semble ici guidé par un impératif de sécurité juridique, toutefois, nous verrons (ds le II) que la portée de cet assouplissement est encore plus significative en matière d’intermédiation en assurance ou du moins que la sécurité des transactions n’apparaît plus être le seul motif de la Cour ; la protection de l’assuré lui-même via une logique d’indemnisation coûte que coûte s’y substituant.

Voici les conditions requises par la jurisprudence actuelle :

o Une condition objective : une apparence suffisante du mandat fondée sur une notion plus subjective de croyance légitime du tiers contractant en son existence.

o Une condition subjective : la bonne foi du tiers contractant trompé par l’apparence.

La condition objective

Le mandat apparent trouve son fondement dans l’apparence, autrement dit une situation factuelle qui apparaît au tiers lésé comme vraisemblable, et donc qui s’impose à ses yeux comme réelle alors que justement la réalité juridique est toute autre.
Ex : J’achète un bien appartenant à A via B que je crois être légitimement le mandataire, alors que la réalité juridique est tte autre : B n’a jamais reçu mandat de A pour vendre son bien en son nom et pour son compte. En principe, la vente est nulle puisque B n’était pas le mandataire de A, et encore moins le propiétaire.

Le mandat apparent implique une erreur d’appréciation du tiers contractant qui croyait en la réalité des pouvoirs du mandataire apparent octroyés par le pseudo-mandant. Cette erreur provient des circonstances qui ont créé l’apparence.
Comment qualifier cette erreur d’appréciation ? La jur. en la matière a évolué :

- Pendant longtemps, la Cour exigeait que l’erreur d’appréciation commise par le tiers soit une erreur commune ; càd une erreur commune à tt le monde, quasiment invincible.
Cf : Cass. Req., 9 Février 1934
Ainsi : La Cour exigeait, pour retenir la qualification du mandat apparent, que l’apparence, la situation factuelle, ait trompé tout le monde.
Ex : Héritier apparent tant que le testament désignant un autre n’a pas été découvert.

- Abandon par la Cour de cette exigence d’erreur commune qu’elle trouvait trop préjudiciable à la sécurité des transactions. En effet, les cas ds lesq la théorie du mandat apparent pvait être invoquée étaient réduits à peau de chagrin puisqu’on exigeait du tiers abusé la preuve d’une erreur irréfragable. L’objectivité de l’erreur exigée en ce temps par la Cour avait pour effet de nuire directement au tiers abusé : si lui avait cru légitimement en l’existence d’un mandat apparent alors qu’il était impossible que l’entourage puisse nécessairement être trompé par l’apparence, alors le tiers n’avait aucune chance d’obtenir réparation de son préjudice sur ce fondement.

C’est pourquoi, la Cour admit l’erreur légitime, même si elle n’était pas invincible.
Ainsi, la croyance du tiers en l’apparence et cela seulement suffit à établir l’existence d’un mandat apparent dès lors que celle-ci est légitime, voire excusable.
C’est l’arrêt d’Assemblée Plénière en date du 13 décembre 1962 qui fixa définitivement les conditions exigées pour la reconnaissance d’un mandat apparent :

Attendu : « Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence de faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ».


Les apports de cet arrêt sont fondamentaux en cela même qu’en substance, ce dernier traduit tt à fait la tendance actuelle des tribunaux qui consiste à maximaliser la protection des tiers abusés par l’apparence. Les remarques q je vais faire sont valables aussi pour le droit des assurances, mais elles sont en la matière sous-tendues par une motivation juridique plus sensible encore à la protection de l’assuré qui s’inscrit dans un choix de politique juridique orienté vers une logique d’indemnisation du consommateur d’assurance.

Cet arrêt s’est fait remarquer pour plusieurs raisons :

1/ Il fixe définitivement les conditions retenues pour la qualification du mandat apparent.
Ainsi, la seule croyance légitime du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire suffit à emporter la qualification du mandat apparent.

2/ Il témoigne d’un assouplissement des conditions au nom d’un impératif de sécurité des transactions.
- il marque le passage de l’erreur commune à la croyance légitime et témoigne ainsi d’une facilité probatoire accordée au tiers victime de l’apparence.
- Surtout, et c’est le point fondamental, la faute du pseudo-mandant n’est plus requise pour retenir l’application de la théorie.
La jurisprudence antérieure tentait d’expliquer l’engagement du mandant par le détour de la responsabilité civile. En effet, les juges retenaient l’application de la théorie en se fondant sur la faute éventuelle du mandant, sa négligence d’avoir laissé se créer une apparence trompeuse.
Depuis cet arrêt, il est certain que la théorie du mandat apparent s’applique même si le pseudo-mandant n’a commis aucune faute ou négligence. L’origine de l’apparence devient ainsi indifférente.

Faits (pour mémoire) : Un PDG de banque avait souscrit un cautionnement et l’établissement refusait d’exécuter le contrat au motif que celui-ci n’était pas signé par deux administrateurs. Pour justifier l’engagement de l’institution financière, on s’est fondé sur un mandat apparent.
La théorie trouve ainsi son origine dans la nécessité de protéger les tiers en rapport avec les représentants de sociétés.

Depuis cet arrêt, ce que confirme la jurisprudence récente, le fondement de l’engagement du mandant s’est déplacé : il faut se placer dès lors du côté de l’assuré (non plus du côté du mandant et de sa prétendue faute) pour rechercher si l’apparence d’un pouvoir de représentation a créé la croyance légitime de l’assuré. Ce déplacement témoigne d’un assouplissement des conditions de mise en vigueur de la théorie favorable au tiers victime. En effet, sa seule croyance légitime peut emporter l’engagement du mandant.

3/ Enfin, cet arrêt précise ce qu’il faut entendre sous le qualificatif de « légitime ».
Pour la Cour, la croyance du tiers en l’apparence n’est légitime que « si les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs de l’intermédiaire avec lequel il traitait ».
La jurisprudence en la matière est aujourd’hui stabilisée sur cette notion de légitimité. De nombreux arrêts reprennent cet attendu (arrêt du 4 octobre 1997). L’arrêt du 4 Octobre 1997 précise jurisprudence de 1962 en énonçant que : « Lorsque les circonstances sont de nature à éveiller les soupçons du tiers sur la réalité des pouvoirs du mandataire apparent, le tiers a l’obligation de procéder à une vérification de ces pouvoirs ». On en déduit ainsi que la croyance du tiers n’est dès lors plus légitime quand il a manqué à ce devoir de vérification qui lui était imposé par les circonstances.
En pratique, les juges vont opérer un véritable examen des circonstances pouvant justifier une dispense de vérification des pouvoirs du pseudo-mandataire. Cette notion de croyance légitime implique donc une appréciation du comportement du tiers : les circonstances le dispensaient-il ou non de prendre des précautions et renseignements supplémentaires ? Il s’agit d’une appréciation in abstracto ; câd par référence au comportement d’un citoyen normalement diligent et prudent. Cette appréciation est donc soumise au contrôle de la Cour de Cassation, certes ; mais elle est nécessairement très subjective et partant fluctuante au gré des espèces. Comme vous vous en doutez, la jurisprudence en la matière est ainsi très casuistique.
Toutefois, si cette remarque vaut en matière de mandat apparent de droit commun, la jurisprudence semble être plus uniforme lorsque la théorie joue en matière d’intermédiation en assurance, comme nous le verrons dans la deuxième partie.

Dans quelles hypothèses la jurisprudence considère que le tiers lésé par l’apparence n’est pas tenu de vérifier les pouvoirs de celui avec lequel il contracte ? càd : quelles sont les hyp. où la croyance du tiers est légitime ?

Divers facteurs sont pris en compte par les juges :

- la qualité du tiers : profane ou professionnel.
- Le caractère plus ou moins officiel de la fonction occupée
- La parenté, la familiarité , l’âge (facteurs psychologique, physiologique)
- Ex : Un femme très âgée, modeste et peu instruite, peut raisonnablement croire les apparences. Civ.3ème 4 mars 1971, Bull. civ. III, n°160
- Facteurs d’empêchement matériels de procéder à des vérifications : urgence, force majeure…
- Des liens d’affaires (Cass.1ère Civ., 2 juillet 2002)

Les facteurs sur lesquels s’appuie la jurisprudence pour apprécier la légitimité des circonstances sont multiples, et sont par là même responsables de la fluctuation des décisions en la matière.
Toutefois, en matière d’assurance, cette condition de croyance légitime peut être aisément remplie, ce que nous démontrerons dans le II ; car les assurés ignorent fréquemment en quelle qualité agit l’intermédiaire auquel ils s’adressent, et ne se renseignement sur ce point.

Mais la croyance légitime du tiers lésé par la croyance trompeuse en l’existence d’un mandat apparent peut-elle l’exonérer des conséquences de son imprudence ?
La jurisprudence a posé une limite à la croyance légitime. Elle est d’ailleurs également présente en droit des assurances.
Ainsi, les juges estiment que la croyance en l’apparence d’un mandat cesse d’être légitime dès lors qu’elle résulte d’une imprudence du tiers contractant qui se prétend abusé.
Dans un arrêt de la 1ère Chbre Civ. de la Ccass du 16 Juillet 1992, les juges n’ont pas retenu l’apparence « pour une opération de remise de fonds par des procédés clandestins et dans un café, au motif qu’une telle situation était de nature à éveiller la méfiance de l’intéressé et donc que ce dernier avait imprudemment pris un risque exclusif de la croyance légitime ».
En posant cette limite, la Cour entend responsabiliser le tiers victime de l’apparence trompeuse. Bien qu’elle demeure en matière d’intermédiation en assurance, elle semble être néanmoins inefficace dans ce contexte particulier.

o Condition subjective : la bonne foi du tiers.

La théorie du mandat apparent vise à protéger un tiers qui s’est légitimement fié à une apparence trompeuse. Le tiers qui connaissait la situation réelle ne saurait de toute évidence se prévaloir de cette théorie.
C’est pourquoi, la Ccas exige sa bonne foi. Cpt, comme en tte matière, la bonne foi se présume. Aussi, le pseudo-mandant devra-t-il prouver que le tiers contractant connaissait la réalité et n’a pas été victime de l’apparence trompeuse s’il veut échapper à la mise en cause de sa responsabilité sur ce fondement. Or, la preuve en la matière peut être délicate à rapporter.

Ceci témoigne encore de cette faveur faite par les juges aux tiers lésés par l’apparence, en leur facilitant au maximum la mise en œuvre de cette théorie, par le biais d’un assouplissement de ses conditions.
Les effets du mandat apparent qui ont pour l’essentiel vocation à organiser l’engagement du pseudo-mandant envers le tiers abusé, confortent cette analyse.

B. Les effets du mandat apparent : l’organisation de la protection exclusive du tiers abusé.

Les effets du mandat apparent découlent de la combinaison de l’apparence et de l’inexistence ou du dépassement du mandat.

Parce qu’il y a apparence, le pseudo-mandant est engagé à l’égard des tiers par les actes passés par le pseudo-mandataire, comme si ce dernier bénéficiait d’un mandat véritable et avait agi dans les limites de ce dernier. Ainsi, la théorie plus générale de l’apparence sur laquelle repose la théorie du mandat apparent, destinée à protéger le tiers abusé, crée à son profit le droit qu’il a cru véritablement acquérir. C’est pourquoi, le pseudo-mandant sera lié par cet engagement comme s’il avait réellement donné mandat. Bien entendu, précisons que rien n’interdit au tiers, si tel est son intérêt, de contester au contraire l’existence et l’étendue du mandat. En effet, ce recours à la théorie du mandat apparent ne constitue qu’une simple faculté accordée au tiers lésé.

Et réciproquement, parce qu’il n’y a pas de mandat ou que son étendue n’a pas été respectée par le mandataire, le mandat apparent ne peut être invoqué ni par le mandataire, ni par le mandant, qui st l’un et l’autre parfaitement au fait de la situation réelle. C’est ce qui explique que le pseudo-mandant ne pourra jamais se prévaloir de la théorie du mandat apparent pour obliger le tiers. Tout est fait pour organiser la protection exclusive du tiers abusé. Les effets du mandat apparent ne doivent pas se retourner contre lui.
Q : Hyp. où le mandant peut trouver intérêt à se prévaloir du mandat apparent ?

Remarques :

o Les effets du mandat apparent n’ont principalement d’intérêt que dans les rapports instaurés entre pseudo-mandant et tiers abusé.
En effet, l’existence d’un mandat apparent a donné naissance à un rapport de droit « quasi-contractuel » nouveau qui est le siège de l’engagement du pseudo-mandant envers le tiers. Tt repose sur l’apparence qui ne doit pas être préjudiciable au tiers de bonne foi qui a cru de façon légitime à la véracité d’un rapport de droit qui n’était qu’illusoire.

o En revanche, la mandataire apparent n’est pas contractuellement lié au tiers ; il n’est ni tenu à son égard d’une obligation contractuelle, ni débiteur à son égard au titre du pseudo-mandat. Toutefois, la jurisprudence admet que sa responsabilité extra-contractuelle puisse être engagée à l’égard de ce dernier, si le tiers ne parvient pas à obtenir du mandant l’exécution de l’engagement créé par l’apparence.

o Enfin, l’existence d’un mandat apparent ne remet pas en cause les rapports existant entre le mandataire apparent et le pseudo-mandant. En effet, seuls les effets de la représentation se produisent vis-à-vis du tiers, les règles du mandat ne s’appliquent pas entre le pseudo-mandant et le mandataire apparent.

Ainsi, le mandataire apparent ne pourrait-il alors voir engagée à l’égard du pseudo-mandant que sa responsabilité civile délictuelle pour le préjudice causé par sa faute éventuelle ou au titre de la gestion d’affaires en l’absence de faute.
En effet, en aucun cas, le mandataire apparent ne pourrait répondre à l’égard du mandant des conséquences des actes par lesquels il l’avait engagé sur le fondement contractuel du mandat…puisqu’il n’y a pas de mandat.


Petite réflexion : Mais alors, si le mandat apparent n’est pas un mandat ; est-ce de la représentation puisque la représentation est de l’essence même du mandat ?

Je me permets d’attirer votre attention sur le fait qu’une interprétation de l’a. 1984cc, texte relatif au mandat, nous rappelle que le mandat comporte en son sein un pouvoir de représentation du mandant par le mandataire.
En ce sens, on en déduit que la représentation est de l’essence même du mandat. Par cette interprétation stricte, on pourrait donc en conclure que le mandat apparent ne relevant pas du mandat, il n’est aucunement le support ou un outil de représentation.
Mais cette analyse nous conduirait à occulter les autres sources de droit de la représentation : en effet, si la représentation est de l’essence du mandat, elle n’en est pas exclusive.
Ainsi, si la Représentation conventionnelle existe vià le mandat, elle peut émaner aussi de la loi (cf : Régimes des incapacités/ Adm. Légale des mineurs et majeurs protégés sous tutelle) et enfin des juges (pouvoir judiciaire).
Ex : a. 219 : Lorsqu’un époux est hors d’état de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire habiliter par Justice à le représenter.

Par conséquent, la théorie du mandat apparent, création purement prétorienne, ne serait-elle pas la consécration d’une technique de représentation sans mandat guidée par un impératif de protection des tiers abusés par l’apparence ?
Les nombreuses applications de cette théorie en matière d’intermédiation en assurance et plus particulièrement en matière de courtage conduisent la réponse vers l’affirmative.
Cette technique de représentation sans mandat révèle d’ailleurs tout son sens dans ce domaine. Si la théorie n’a pas en droit des assurances une autonomie distincte par rapport aux situations ordinaires de droit commun, nous verrons que le contexte du droit des assurances y favorise son essor en l’adaptant à ses besoins, la conditionnant ainsi à une logique qui dépasse celle de la simple sécurité des transactions, une politique juridique servant une logique d’indemnisation de l’assuré.

II. La théorie du mandat apparent en matière d’intermédiation en assurance : une instrumentalisation du droit commun au nom d’un impératif d’indemnisation de l’assuré.

Si la théorie du mandat apparent constitue un véritable paliatif à l’absence de mandat des intermédiaires d’assurance, et s’illustre par là même en tant qu’outil correcteur du droit des assurances (A) –DC complète dc le droit spécial- , ce dernier semble vouloir instrumentaliser la notion en la guidant selon ses nécessités vers une logique d’indemnisation de l’assuré (B).

A. Un mécanisme de droit commun correcteur du droit spécial : un paliatif à l’absence de mandat des intermédiaires.

La théorie du mandat apparent semble avoir trouvé vocation à s’appliquer par deux fois en matière d’intermédiation en assurance : en cas de dépassement de son mandat par l’agent général (1) ; mais également, de façon plus spectaculaire, lors de l’activité d’intermédiation du courtier (2).




1. Le mandat apparent de l’agent général.

L’agent général est, par nature, de par son statut, le mandataire de l’assureur. L’engagement de ce dernier par représentation ne pose donc pas de problème particulier lorsqu’il repose sur un mandat réel. Mais les tribunaux sont allés rechercher l’engagement de l’assureur au delà des seules hypothèses du mandat. Sur quel fondement à votre avis ?
En cas de dépassement des pouvoirs qui lui étaient confiés par l’assureur pour assurer l’accomplissement de la mission de représentation lui incombant au titre du mandat, les tribunaux appliquent aussi la théorie du mandat apparent, et ce par protection des assurés.
On retiendra un arrêt Cass.1ère Civ., 19 Juin 1990 RCA 1990 dans lequel la Cour reconnaît dans une hypothèse à l’agent général le pouvoir apparent d’encaisser les primes de l’assuré. Ainsi, l’assuré était libéré du paiement dans les mains de l’agent dès lors qu’il avait cru légitimement que l’agent avait reçu un mandat tacite par la compagnie d’encaissement des primes.
La croyance du tiers est d’autant plus légitime que l’agent général est défini par sa qualité de mandataire de l’assureur et que le traité de nomination qui délimite le pouvoir de représentation reste ignoré des tiers qui ne peuvent ainsi aisément vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
On voit bien ici que, dans l’hypothèse de l’agent général, la confusion dans l’esprit des tiers assurés peut exister. Il n’est d’ailleurs pas rare que l’agent général soit lui-même confondu avec l’assureur. Or, bien svt, ils en oublient que l’agent n’est que le représentant et n’est pas habilité à prendre toutes les décisions.
Le risk de confusion est donc réel. Il est d’autant plus grand que de nombreux agents se livrent accessoirement au courtage, activité pour le moins ambigûe. C’est pourquoi la théorie du mandat apparent a pleinement vocation à jouer dans ce contexte par souci de protection de l’assuré.
Mais fait-elle pour autant figure de mécanisme correcteur ? Cette volonté des juges de chercher à tt prix une application de cette théorie dans le plus grd nbre d’hypothèses possibles témoigne de leur souci de protéger par ts moyens le tiers abusé par l’apparence ; mais au delà, ds le contexte particulier des assurances, il semblerait que leur motivation se porte directement sur l’assuré et son droit à indemnisation. Ainsi, on pourrait dire que dans le cas spécifique de l’agent général, la théorie du mandat apparent servirait de mécanisme correcteur à l’absence ou l’insuffisance de moyen d’indemnisation mis au profit de l’assuré en cas de dépassement du mandat par l’agent général. Car en effet, ds cette hypothèse du dépassement, le recours au mandat de droit commun est insuffisant pr permettre à l’assuré d’être indemnisé. De plus, la théorie du mandat apparent lui permet d’obtenir une indemnisation d’une personne en principe tjs solvable « l’assureur » sans se confronter aux difficultés probatoires des autres voies de responsabilité.
Ainsi, on pourrait dire que cette théorie du mandat apparent apparaît en droit des assurances comme un potentiel correcteur à une insuffisance de protection de l’assuré.
Toutefois, si on peut contester l’aspect correcteur de la théorie dans le cas spécifique de l’agent général, on ne peut nier son évidence dans l’activité d’intermédiation du courtier où elle joue alors un rôle véritable de paliatif à l’absence de mandat.

2. Le mandat apparent du courtier.

La théorie du mandat apparent révèle toute son utilité pratique lorsqu’elle est invoquée par un assuré qui a cru légitimement en l’existence d’un mandat apparent délivré par la compagnie à un courtier.
Mais avant de vous expliciter en quoi consiste exactement le rôle correcteur du mandat apparent dans le cas spécifique du courtier, il convient d’éliminer au préalable une objection qui est fondée sur le statut juridique du courtier sur lequel repose une ambiguité.

L’objection serait la suivante : « La théorie du mandat apparent serait une notion antinomique de l’activité de courtage ; et n’aurait donc pas vocation à s’appliquer en la matière. »

Explication donnée : Le courtier est un professionnel commerçant indépendant qui exerce une activité d’entremise consistant à rapprocher deux parties pour qu’elles concluent un contrat ; mais en aucun cas, de par son statut, il n’est le mandataire de l’assureur, ni de l’assuré, il ne se substitue à aucune d’elle. Par conséquent, il n’exercerait aucune activité de représentation.

Admettre cette objection reviendrait à condamner l’application de la théorie du mandat apparent en matière de courtage, et donc en déduire que la notion de mandat apparent et l’activité du courtier sont incompatibles voire antinomiques.
Or, bien au contraire, le courtage aurait pu être le berceau de la théorie du mandat apparent tellement les applications en la matière sont nombreuses.
Il faut donc réfuter cette objection. Certes, le contrat de courtage n’est pas un contrat de mandat ; mais rien n’empêche pour autant l’assureur de délivrer exceptionnellement des mandats spécifiques, exprès ou tacites au courtier. Idem ces mandats pvent venir de son client assuré.
Le courtier peut donc pour des missions ponctuelles être le mandataire de l’assureur ou de l’assuré, et ce à titre exceptionnel. Ns sommes pr autant d’accord qu’il n’en sera jamais le mandataire de principe, rôle réservé à l’agent.
Par ailleurs, la multiplicité des mandats que peut se voir délivrer un courtier, mais également son rôle d’entremetteur de principe ont pour effet d’accroître le risk de confusion dans l’esprit des assurés qui seront dès lors portés à croire légitimement pour certaines opérations particulières en l’existence d’un mandat apparent.

Ainsi, démonstration est faite que la théorie du mandat apparent a parfaitement vocation à s’appliquer en matière de courtage ; et je dirais même qu’elle a plus spécifiquement vocation à s’appliquer dans ce domaine puisque le courtage est l’exemple type de la représentation sans mandat.
Le mandat apparent de Droit Commun est donc parfaitement adapté en la matière. Il s’affiche même en tant que mécanisme correcteur.

Il constitue en effet un véritable paliatif à l’absence de mandat du courtier. En quoi consiste précisément ce mécanisme correcteur ?

Concrètement, la théorie du mandat apparent a pour intérêt majeur de permettre l’engagement de l’assureur par l’assuré sur la base de la représentation alors même justement que l’intermédiaire n’en était pas le mandataire de principe, càd de par son statut.
En effet, en principe, le courtier, par définition mandataire-conseil ou entremetteur de son client souhaitant garantir un risque, ne bénéficie pas des dispositions de l’article L-511-1 CdAss aux termes duquel l’assureur est civilement responsable dans les termes de l’article 1384cc du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires, agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés dont la compagnie d’assurance peut être déclarée civilement responsable. En effet, puisque commerçants indépendants, les courtiers n’ont pas la qualité pour représenter et effectuer des actes juridiques au nom et pour le compte d’un employeur ou mandant habilité ou régi par le Code des Assurances.
Notons toutefois que la Doctrine est partagée quant à l’applicabilité ou non de L.511-1 CdAs au courtier. Si les professeurs Margent et Favre Roche soutiennent que le texte n’a pas été écrit pour ce prestataire de services autonome mais pour l’agent général mandataire de principe, le professeur Langé, de son côté, ne voit pas pourquoi le texte ne lui serait pas applicable dans la mesure où la Ccass ne refuse pas de reconnaître au Courtier, selon les circonstances, la qualité de mandataire de l’assureur. Force est de constater que la jurisprudence se refuse à l’heure actuelle de faire application de ce texte au courtier.
Ainsi, l’assuré traitant avec un courtier qui aurait subi un préjudice du fait d’une faute commise dans la mission qui lui a été confiée soit par mandat exprès de la compagnie, soit à l’occasion de son activité d’entremise, serait dépourvu de tte action en responsabilité à l’encontre de la compagnie sur le fondement de L.511-1CdAss ?
Tout apparaît plus clair désormais, la jurisprudence, vià la théorie du mandat apparent, semble avoir trouvé le moyen pour l’assuré d’atteindre l’assureur en contournant l’obstacle de L.511-1 Cdas, en se fondant uniquement sur la croyance légitime mais erronée de l’assuré en l’existence d’un mandataire apparent dans la personne du courtier.
Voilà le raisonnement : Un assuré veut engager la responsabilité de la compagnie pour obtenir réparation de son préjudice résultant d’une faute commise par un courtier. L’assureur lui opposera l’inapplicabilité de L.511-1 Cdass en raison du statut de principe du courtier. L’assuré lui répondra : Ptêt mais çà ne m’empêche pas de me prévaloir du mandat apparent dont je croyais le courtier investi.
Ainsi, lorsque des négligences de l’assureur sont à l’origine de l’apparence créée aux yeux des tiers, celui-ci supporte définitivement l’engagement mis à sa charge ; et ce en dépit de l’inapplicabilité de L.511-1 Cdass du fait de l’absence de mandat.

L’assuré dispose belle et bien d’un véritable paliatif à l’absence de mandat du courtier, et donc à l’absence d’action en resp. à l’encontre de la compagnie sur le fondement légal de L.511-1 CdAss.
Ainsi, le recours à la théorie du mandat apparent du courtier est un véritable mécanisme correcteur du défaut d’insuffisance des recours légaux mis à la disposition de l’assuré par le droit des assurances pour lui permettre d’obtenir réparation d’un préjudice subi par le faute d’un intermédiaire d’assurance non mandataire.
Je dirai même plus : la théorie du mandat apparent du courtier n’est pas qu’un simple paliatif ; elle améliore d’autant le sort du recours de l’assuré dans la mesure où la responsabilité de la compagnie sur ce fondement pourra être engagée indépendamment de l’existence d’une faute de l’intermédiaire. (ce qui n’est pas le cas de L.511-1 qui requiert une faute du « préposé mandataire » du commettant « assureur »).

La théorie du mandat apparent exploitée en droit des assurances apparaît véritablement comme une technique de Représentation visant à palier, remédier, gommer les inconvénients issus de l’absence de mandat. C’est dans cette perspective qu’on peut lui reconnaître cet effet correcteur des règles du droit spécial.
Parallèlement, on s’aperçoit qu’elle élargit considérablement les hypothèses dans lesquelles l’assureur peut voir sa responsabilité engagée à l’égard de l’assuré ; en dehors du champ d’application de L .511-1 CdAss. Cet élargissement est lui-même le témoin d’une instrumentalisation de la théorie par les juges, qui ont fait le choix politique d’une indemnisation systématique de l’assuré par la compagnie. Ainsi, l’impératif de protection du tiers abusé qui conditionne l’application de la théorie en droit commun semble, dans une logique assurantielle, céder sa place au droit à l’indemnisation du consommateur d’assurance.

B. L’instrumentalisation de la notion au nom d’un choix de politique juridique d’indemnisation du consommateur d’assurance.


La théorie du mandat apparent a trouvé de nombreuses applications concrètes en droit des assurances dans la mesure où le contexte juridique de l’intermédiation y est très favorable. En effet, les risques de confusion dans l’esprit de l’assuré sont omniprésents ; ce dernier pouvant légitimement se tromper quant au champ d’application du mandat dont est investi l’agent général ; ou encore fonder son erreur légitime sur l’ambiguité même du statut du courtier.
L’environnement de l’intermédiation est donc déjà propice au développement de cette théorie. Pourquoi les juges ont-ils alors fait le choix de maintenir l’assouplissement des conditions de mise en œuvre de cette théorie dans ce domaine ? Est-ce justement parce que le risque de voir le tiers trompé par les apparences y est plus important, ou la motivation des tribunaux serait-elle même guidée, conditionnée voire dictée par un impératif sous-jacent, plus spécifique au droit des assurances qui est celui de l’indemnisation systématique du consommateur d’assurance ?
On pourrait pencher en faveur de cette deuxième hypothèse au vu de l’analyse non exhaustive de la jurisprudence en matière de mandat apparent du courtier qui s’est développée sur les principes mêmes de l’arrêt d’Assemblée Plénière du 16 décembre 1962 (celui qu’on a étudié dans I).
Voici quelques hypothèses dans lesquelles le mandat apparent du courtier a été retenu par les tribunaux :

- le fait que l’intermédiaire ait eu à sa disposition et ait utilisé du papier à en tête de la compagnie Cass. Com., 12 Janvier 1993, Bull. Joly 93
- la délivrance de documents d’assurance ou commerciaux à en tête de la compagnie (Cass. Civ., 5 juillet 1972)
- la délivrance d’une attestation de garantie sur du papier à en tête de la compagnie (Cass. Civ. 1ère , 6 janvier 1994, RGAT 94.909)
- l’établissement d’une proposition d’assurance sur du papier à en tête de la compagnie (CA Versailles, 24 Février 1995)
- le fait que le courtier se soit livré à ses activités d’intermédiaire dans les locaux de l’agence de la compagnie, ayant laissé créer à l’égard des tiers une apparence de mandat. (Cass. Com., 5 décembre 1989, BC IV, n°309)
- le fait que l’intermédiaire était par ailleurs agent de l’assureur et ait utilisé son Code agent pour ses activités de courtage étrangères à l’exécution de son mandat d’agent (Cass. Civ. 1, 28 juin 1983, RGAT)
- la mention « agent » sur les documents émis par l’intermédiaire ou sur le contrat d’assurance (arrêts de 1990 et 1979)

On voit bien au travers de ces exemples que le risque de confusion émane ou est entretenu par l’intermédiaire au vu des circonstances de fait. Les tribunaux se fondent-ils pr autant tjs sur la faute de la compagnie qui auraient laissé se créer l’apparence trompeuse, aurait laissé faire…Doit-on caractériser cette négligence de la compagnie pour retenir que les circonstces ont par leur apparence trompeuse créé l’erreur légitime du tiers contractant ?
Depuis l’arrêt de 1962, le critère retenu pour fonder la croyance légitime de l’assuré en l’existence du mandat apparent n’est plus celui de la faute du mandant ; la seule croyance légitime de l’assuré suffisant à emporter l’application de la théorie.
Ainsi, le fait que le courtier s’intitule « correspondant » de la compagnie (Cass. Civ 1ère , 4 juin 1991 RGAT 1991) suffit à emporter la croyance légitime en l’existence d’un mandat apparent du courtier ; et ce indépendamment du fait que la compagnie ait eu connaissance ou non de la circonstance ayant créé l’apparence trompeuse.
De même : De simples relations d’affaires depuis 50 ans entre le courtier et l’assureur peuvent constituer aux yeux du tiers contractant une apparence trompeuse de mandat (Cass. 1ère Civ., 2 Juillet 2002, RGDA 2002).

Au regard de ces deux derniers exemples, il apparaît que la jurisprudence opère une interprétation très souple de la notion de croyance légitime ; ce qui est significatif, me semble-t-il de la protection extrême qu’elle entend faire bénéficier à l’assuré.
La seule limite qui apparaît aujourd’hui pouvoir faire obstacle à l’application de la théorie et donc à la croyance légitime de l’assuré est sa mauvaise foi ou son imprudence caractérisée, ce que la jurisprudence désigne parfois sous le vocable « d’excès de croyance fautive ».

Plusieurs indices confortant l’analyse selon laquelle le juge chercherait par tous moyens à obtenir l’engagement forcé de la compagnie :

D’une part, la jurisprudence ne semble plus s’embarrasser à faire la distinction entre mandat tacite et mandat apparent ; et bien souvent va rechercher la condamnation de la compagnie sur le fondement du mandat apparent alors qu’il y avait un véritable mandat tacite. (donner exemples)
Voyez ainsi que l’objectif unique des tribunaux semble être la recherche systématique de l’engagement de la compagnie pour permettre une indemnisation sécuritaire de l’assuré, et ce au mépris des mécanismes juridiques.
D’autre part, depuis 1962, fondement placé du côté de l’assuré (et non plus compagnie) : « la jurisprudence semble avoir choisi son camp ».
Un autre indice soutient cette opinion : Je vous disais, que par principe, le courtier n’est pas soumis aux dispositions de l’article L.511-1 Cdass ; mais la pratique jurisprudentielle s’avère être beaucoup plus souple puisqu’elle soumet fréquemment des courtiers munis de mandats exprès ou tacites au régime de L.511-1 Cdass. Mais la logique indemnitaire pousse bien au-delà la dérive jurisprudentielle : je vous citerai pour exemple un arrêt très significateur : Cass crim. 9 novembre 1999
Dans cet arrêt, la Cour a reconnu que L.511-1 Cdass s’appliquait même au mandataire apparent !!! Ceci va au mépris direct de tous les principes juridiques.
Par ailleurs, un autre indice nous amène à penser que le droit des assurances, plus que de s’inspirer de mécanismes civilistes afin de servir ses intérêts, les fait siens, les absorbe, les intègre à son propre corps de règles. En effet, pour les courtiers, la théorie du mandat apparent a été légalisée et fait l’objet de l’article L.530-2-1 du Code des Assurances. Ceci montre combien ce mécanisme juridique civiliste, dont l’originalité réside dans le fait de lier une personne qui n’a pas souhaité être représentée, est essentiel en matière d’assurances puisque même le législateur a trouvé nécessaire d’y consacrer une place dans le code des assurances.
D’autre part, la loi d’intermédiation du 15 décembre 2005 procède à un élargissement de l’obligation de conseil et devoir d’information pesant sur les intermédiaires, pouvant engager la responsabilité de la compagnie.
Enfin, Cass. 1ère civ., 10 décembre 1996 sur le caractère non subsidiaire de L.511-1 CdAss : ceci a pour effet d’accroître le contentieux tiré vers le droit de la responsabilité plutôt que vers le droit des contrats.


Conclusion

Au vu de l’ensemble de ces assouplissements et largesses jurisprudentiels que nous avons pris soin d’exposer, on ne peut dès lors plus que s’interroger sur la motivation sous-jacente des Tribunaux. Il semblerait bien en effet qu’au delà de la sécurité dynamique recherchée-sécurité des transactions-, c’est la sécurité 1ère du consommateur d’assurance et de son droit à l’indemnisation qui font figure de ligne directrice. Le recours systématique au mandat apparent pour engager directement la responsabilité de l’assureur, personnage par définition le plus solvable, semble retentir comme un appel à l’indemnisation des préjudices subis par le consommateur d’assurance ; indépendamment de toute recherche de faute prouvée des éventuels auteurs, comme si le droit des assurances voulait attirer dans sa sphère assurantielle tous les mécanismes juridiques civilistes susceptibles d’optimiser ses intérêts.
Morgane
Voici l'exposé de William sur le mandat d'intérêt commun:

LE MANDAT D’INTERET COMMUN



Introduction :

Le concept de mandat d’intérêt commun est apparu dans le cadre de la révocation du mandat. En effet, le principe est que le mandat est révocable par le mandant comme bon lui semble. Cette révocation qu’on appelle ad nutum (d’un simple mouvement de tête), est expressément prévue par l’article 2004 du Code civil.
Ce principe est fondé sur une double idée, celui de confiance qui est nécessaire entre les parties et le fait que le mandat est contracté dans le seul intérêt du mandant. De ce fait dès lors que cette confiance cesse, il apparaît normal que le mandant puisse mettre fin au mandat.
Elle ne donne lieu, en principe, à aucune indemnités car cela entraverait la liberté du mandant. Cependant ce principe connaît des tempéraments :
-> D’une part, le mandat peut lui-même prévoir cette indemnité en cas de rupture qui sera cependant écarté en cas de faute imputable au mandataire (Arrêt de la 1er Chambre Civile du 23 mai 1979).

-> D’autre part en cas de révocation abusive. En effet, la 1er Chambre Civile a énoncé dans un arrêt du 2 mai 1984 que « le mandant est libre de révoquer à tout moment le mandat, sauf à commettre un abus de droit ». Cette règle étant d’ordre public, il ne peut être stipulé que le mandat est toujours révocable sans indemnités. Il reviendra alors au mandataire révoqué de prouver la faute du mandant (Arrêt de la Chambre Sociale du 24 juin 1973).

-> Enfin du fait de la nature même du mandat, notamment dans le cas d’un mandat d’intérêt commun.


I / LES CRITERES DU MANDAT D’INTERET COMMUN

La notion de mandat d’intérêt commun est née à la fin du XIXe siècle avec une consécration par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 1891 « Lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt du mandant et du mandataire, il ne peut être révoqué par la volonté de l’une ou l’autre parti, mais seulement de leur consentement mutuel ou pour cause légitime ou enfin selon les causes et conditions spécifiées dans le contrat ».
Justification de la théorie : le fait qu’aujourd’hui, le mandataire lui aussi a de plus en plus un intérêt au maintien du contrat et subi un préjudice à sa révocation (et pas seulement le mandant). Ce concept se développe concurremment à celui de l’abus de droit afin de lutter contre l’abus de la règle de la révocation ad nutum. Ainsi la jurisprudence a développé la première afin de pallier les insuffisances de la seconde.

A) Dans le droit commun


1) La notion d’intérêt commun : Il faut que le mandat n’ait pas été conclu dans le seul intérêt du mandant, mais aussi dans celui du mandataire.
Initialement, la notion de mandat d’intérêt commun a été admise quand les parties au contrat participaient à la réalisation d’un objet commun (arrêt du 13 mai 1885-> au sujet de l’administration d’un bien dont le mandataire est copropriétaire)
Il fallait donc que le mandat concoure à la réalisation d’un objet commun présentant un intérêt pécuniaire pour les deux parties.
Cependant l’existence d’un salaire au profit du mandataire n’est pas suffisante. En effet, de nombreux arrêts de la Cour de cassation ont rappelé que la perception d’un salaire ne constituait pas l’objet commun exigé (arrêt de la Chambre des requêtes du 1er mai 1907 « seul qu’une rémunération plus ou moins importante était stipulée au profit du mandataire, ce mandat ne peut être considéré comme donné dans l’intérêt du mandataire et mandant » + Arrêt de la Chambre Commercial du 20 janvier 1971 « la stipulation d’un salaire ne permet pas, à elle seule, de considérer le mandat comme étant donné dans l’intérêt du mandataire »).
D’une façon générale, il ne suffit pas que les parties trouvent un intérêt dans l ‘exécution du mandat car quand les parties se rapprochant en vue de contracter, y ont toujours intérêt. Il faut que les deux parties aient des droits directs et concurrents sur l’objet du mandat ou qu’elles contribuent pat leur activité réciproque et leur collaboration suivie à l’accroissement d’une chose qui soit leur bien commun (Arrêt de la Chambre Commerciale du 2 juillet 1979).
Plus récemment, le régime du mandat d’intérêt commun a été appliqué dans une situation où le mandataire avait participé à la création ou au développement d’une clientèle commune (Arrêt de la Chambre Commercial du 8 octobre 1969).

En fait on doit se trouver en présence de deux parties désirant fonder leurs relations contractuelles sur des bases solides et à long terme, justifiant certains investissements financiers et de travail en vue d’en tirer un certain profit à moyen terme et long terme.

2) L’existence d’un mandat
Pour qu’il y ait mandat d’intérêt commun, il faut que le contrat concerné soit un mandat. Une partie de la doctrine telle que Mr Brunet ont milités pour l’extension du régime du mandat d’intérêt commun à d’autres contrats qui seraient alors qualifiés d’intérêt commun.Le critère de qualification serait alors l’existence de la notion de clientèle commune. La jurisprudence a refusé d’aller dans ce sens notamment en ce qui concerne les agents de publicité (Arrêt de la Chambre Commerciale du 12 décembre 1967) ou les concessionnaires (12 février 68).
La Cour de cassation rejette donc la notion de contrat d’intérêt commun et limite au seul mandat ce régime particulier. Cela s’explique par le fait qu’il ne suffit pas qu’une clientèle ait été commune en pratique entre les deux parties mais qu’il faut que la clientèle soit juridiquement commune dans le sens ou le mandataire agirait non seulement pour le compte mais aussi au nom de l’entreprise. En effet c’est parce que le mandataire n’a aucun droit juridique sur la clientèle dont il a contribué à faire bénéficier son mandant qu’il faut un motif légitime pour la révocation, afin de corriger les inconvénients particuliers de cette situation.

B) L’existence d’un mandat d’intérêt commun dans le monde de l’assurance

Les agents généraux ont intérêt à se voire appliquer la théorie du mandat d’intérêt commun. Cependant on assiste à un particularisme du monde de l’assurance car les statuts réglementaire des agents généraux IARD (décret de 1949) ou vie (décret de 1950) vont permettre la mise en œuvre des critères du mandat d’intérêt commun.

1)La condition de l’existence du mandat : Statutairement, l’agent général d’assurance est mandataire de la compagnie qu ‘il représente (article 2) donc on est bien en présence d’un mandat, condition nécessaire avant la qualification du mandat d’intérêt commun.

2) La condition de l’existence d’intérêt commun : Pour déterminer si cette condition est bien remplie, il faut revenir au rôle même de l’agent général. Celui-ci agit pour le compte de l’entreprise, tout en recherchant une fidélisation et une augmentation de sa clientèle. Il travaille donc à moyen et long terme, cherchant à accroître son commissionnement. L’article 20 du statut de l’agent général prévoit en cas de cessation de fonction ou de révocation, le versement d’une indemnité compensatrice représentant « l’abandon de droit de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de l’assurance dont il est titulaire ». Cette indemnité est prévue pour contre balancer les obligations de l’agent général d’exclusivité de production d’une part, mais surtout de non concurrence après la cessation de ses fonctions d’autre part..
On peut envisager cette condition comme étant l’intérêt à la réalisation de l’objet du contrat. Dégager ce critère revient à rechercher si l’agent général, indépendamment de sa rémunération, acquiert des droits patrimoniaux sur la clientèle commune, justifiant son intérêt à la réalisation du mandat. A la fin de ses fonctions, l’agent général peut soit vendre ses droits de créances de gré à gré à son successeur, soit demander une indemnité compensatrice à l’entreprise d’assurance qui aura refuser l’agrément de son successeur. On constate qu’en fonction du comportement de l’agent durant son mandat, les droits qu’il touchera seront plus ou moins importants. En effet, plus il se sera conformé aux directives de sa société et comporté en fidèle mandataire par de sa gestion et sa production, et plus ses droits patrimoniaux prendront de la valeur.
A cela s’ajoute l’existence d’un système d’intéressement pour l’agent général au bon développement et à la bonne gestion des affaires de l’assureur.
Pour ces deux raisons, il y a un véritable intérêt liant la société mandante et l’agent général pour la réalisation de l’objet du mandat qui est le développement et le maintient des affaires d’assurances du mandant. En effet, le mandataire va prendre une part active dans la réalisation de l’objet du mandat dont l’intérêt devient alors commun.

Conclusion : On peut donc voir que l’agent général d’assurance bénéficie des conditions nécessaires pour être titulaire d’un mandat d’intérêt commun. On peut même s’interroger sur l’opportunité de créer un véritable statut légal relatif au mandat de l’agent général qui , à l’instar de l’agent commercial, serait dénommé mandat d’intérêt commun. Cette possibilité est d’autant plus tentant que les agents généraux d’assurance se rapproche des agents commerciaux. Cette tendance semble renforcée par les statuts eux-mêmes qui semblent prévoir partiellement les cas de motifs légitimes.


II)Le régime du mandat d’intérêt commun

A) dans le droit commun

Quand un mandat est qualifié d’intérêt commun, il est dit irrévocable Cependant, l’exigence d’un motif légitime de rupture n’a pas pour effet d’interdire l’exercice du droit de résiliation unilatérale.
Parler d’irrévocabilité du mandat est un abus de langage car on peut toujours révoquer un mandat. Cela signifie juste que la révocation du mandat donnera lieu à des indemnités sauf à prouver une cause légitime, on parle ainsi d’irrévocabilité relative. En effet, la révocation du mandat même d’intérêt commun est toujours possible, mais engage le mandat à indemniser le mandataire du préjudice que ça lui cause. Ainsi , dans un arrêt de la 1ere Chambre Civile du 2 octobre 2001, la Cour de cassation a énoncé que « l’absence de cause légitime ne prive pas d’effet la révocation du mandat d’intérêt commun ».
L’enjeu soulevé par la qualification de mandat d’intérêt commun est la charge de la preuve.
En l’absence de mandat d’intérêt commun, la révocation du mandat pourra donner lieu à des dommages intérêts, mais sera subordonnée à la preuve d’un abus dans l’exercice du droit de rupture unilatérale. En revanche si la qualification de mandat d’intérêt commun est retenue, il reviendra au mandant de faire la preuve que la rupture était justifiée par un motif légitime. On assiste donc à un renversement de la charge de la preuve, ce qui est bénéfique pour le mandataire.
Cette indemnité ne pourra être écarté que dans trois cas selon la jurisprudence « Le mandat d’intérêt commun ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour cause légitime reconnue en justice ou encore selon les causes et conditions spécifié au contrat »(arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 1885).
Ainsi l’indemnité pourra être écarté que dans trois cas :
- En cas de consentement mutuel
- Quand une clause du mandat permet cette révocation sans indemnité (Arrêt de la Chambre Commerciale du 11 décembre 1973). Cependant le mandat devra alors prévoir un préavis qui est une règle d’ordre public.
- En cas de cause légitime reconnue en justice.
Ainsi les deux premières témoignent de la valeur supplétive des indemnités pour un mandat d’intérêt commun. C’est évidemment sur le dernier cas qu’on assiste au plus grand contentieux. Cette cause légitime se divise en deux catégories:
- La faute du mandataire, la Cour de cassation exigeant cependant une certaine gravité (arrêt du 17 mars 1987)
- Cependant, la notion de cause légitime est plus large que la faute du mandataire puisqu ‘elle englobe aussi la réorganisation de l’entreprise ->Arrêt de la Chambre Commerciale du 28 mai 1963 : il faut démontrer le caractère réel et grave des réorganisations. En revanche, la révocation dans le seul but de se soustraire au paiement des commissions ne peut être considéré comme un motif légitime.
La frontière est difficile entre ce qui apparaît légitime ou non. Ainsi, le motif économique ne peut être justifier si il n’a pour seul but que de faire des économies sur la rémunération du mandataire (arrêt de la 1ere Chambre Civile du 21 juin 1988). Cela est différent de l’hypothèse ou le changement de la rémunération est dû à la réorganisation du système de distribution afin de faire face à l’évolution des pratiques commerciales.
- Il faut que la réorganisation soit due à une évolution du marché, qu’elle ait été imposée par la nécessité.
Si jamais la révocation a lieu en dehors de ces trois cas, le mandataire a droit à une indemnisation intégrale du préjudice qui sera apprécié par le juge compte tenu du rôle technique et déterminant que le mandataire jouait dans l ‘exécution du contrat.


B) Le régime du mandat d’intérêt commun dans le monde de l’assurance

L’ancien article L520-1 devenue L 540-1 énonce que le contrat passé entre les entreprises s’assurances et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes.Néanmoins, la résiliation du contrat unilatéral peut donner lieu à des dommages intérêts fixés conformément à l’article 1780 du Code civil. Ainsi on a pu considérer qu’une seule volonté (celle du mandant) était nécessaire, mais qu’en cas d’abus, cela pouvait donner lieu à des dommages intérêts.
Deux questions ont pu être soulevé par ce texte :
- L’ article L540-1 subordonne t’il les dommages intérêts du mandataire à la preuve par ce dernier d’une faute du mandataire ?
L’article L 540-1 peut en effet laisser croire dans sa référence à l’article 1780 qu’elle porte une sanction de l’abus de droit de résiliation unilatérale, subordonnant celle-ci à une faute prouvée par l’agent général
Cependant, La cour de cassation a refuser cette interprétation, considérant que l’agent et la compagnie étaient liés par un mandat d’intérêt commun afin d’éviter que la compagnie révoque l’agent sans cause légitime. Ainsi dans l’arrêt du 1er juillet 1986, la Cour de cassation énonce que « si selon le premier de ces textes(article 2004), le mandant ne peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, il ne peut le faire sans cause légitime et sans s’assurer du consentement du mandataire lorsqu’il est lié à celui ci par un mandat d’intérêt commun ».
- Le champ d’application réciproques de l’article L 540-1 et des statuts réglementaires. En effet, le décret homologuant les statuts des agents généraux IARD (article 19) et vie (article 16), a jeté le doute en précisant les cas ou la révocation de l’agent peut intervenir. En effet, contrairement à l’article L540-1, ces statuts limites les cas de révocations légitimes.
Les statuts prévoient trois cas de révocations légitimes :incapacité notoire, insuffisance dans la production ou de gestion, faute professionnelle grave .
S’est poser la question de savoir qui des statuts ou l’article L540-1 qui devait prévaloir étant entendu que cette dernière permettait un champ d’application pour la révocation plus large. La Hiérarchie des textes impose de considérer que les statuts de 1949-1950 refondus par la convention de 1996, n’ont pu limiter le droit de révocation unilatérale de l’article L540-1
La encore l’arrêt du 1er juillet 1986 apporte un début de réponse en se référant à une cause légitime sans se référer aux statuts.
De cet arrêt, on peut donc voir que l’article L 540-1 ouvre le champ à la résiliation par volonté unilatérale que ne bornent pas les dispositions statuaires mais qu’encadrent les règles posé pour la résiliation du mandat d’intérêt générale.
En effet, les statuts IARD (art 19) et vie (art 16) visent des motifs propres au comportement de l’agent qui relèvent de la résiliation sanction. Cependant ces causes ne sont pas limitatives. En effet, dans un arrêt de la 1ere Chambre Civile du 17 octobre 1995, La Cour de Cassation a estimé que « la Cour d’Appel a énuméré de plein droit que les causes de révocation d’un agent énuméré à l’article 19 du statut IARD ne sont pas limitatives ».
Ainsi, on pourrait résumer l’utilisation de l’article L540-1 de la façon suivante :
- du 1er alinéa, la compagnie peut résilier le contrat mais sur un motif légitime
- le juge devant constater l’existence de ce motif pour écarter les dommages intérêt réclamer par l’agent sur le fondement de l’alinéa 2
On a donc bien un renversement de la charge de la preuve au profit de l’agent général.
On assiste donc à une répartition des rôles de l’article L540-1 et des Statuts, le premier s’occupant des causes légitimes ne concernant pas l’agent et les seconds concernant les causes relatives à l’agent.

1) Les motifs propres à l’agent (statuts)

Prévus à l’article 16 du décret de 1949 et 19 du décret de 1950 on en distingue trois :
- L‘incapacité notoire : c’est le cas ou l’agent veut mais ne peut pas
- L’insuffisance de production ou de gestion. La première sera déterminée en fonction des résultats atteint par un agent dans une circonscription selon la clientèle potentielle et le degré de concurrence. Il s’agit de comparer la production de l’agent général investi par rapport à la production attendu pour un agent compétent (arrêt de la 1er chambre du 17 mars 1987). La seconde résulte des retards dans la production de comptes, transmissions de pièces.(Arrêt de la chambre sociale 13 juin 1963)
Pour tenir compte des incertitudes engendré par l’appréciation de l’insuffisance, certaines entreprises d’assurances stipulent dans le contrat d’agence qu’en cas d’insuffisance, la compagnie mettra en demeure son agent général d’y apporter remède et qu’à défaut d’amélioration suffisante, elle pourra mettre fin au mandat.-> elle se ménage la preuve des insuffisance qu’elle invoque au soutient de sa révocation.
- La faute professionnelle :c’est celle-ci qui est le plus souvent invoquer.La Cour de cassation en a donné une définition générique dans son arrêt du 20 juillet 1988 « Cette dernière est définie comme celle qui rend impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts de la compagnie » Par exemple, le détournement de fonds (arrêt de la 1er chambre du 19 lai 1988),la falsification d’une quittance pour encaisser une somme supérieur à celle qui est comptabilisé par l’entreprise ( CA de paris du 29 octobre 1952), atteinte à la loyauté commerciale envers son mandant comme le fait de faire du courtage( 1ER chambre 16 décembre 1980), les faits illicites à l’encontre des tiers

2) les motifs propres à la société d’assurances :

Cela peut être des motifs économiques, on revient alors à l’article L540-1.La c’est l’application de la jurisprudence du mandat d’intérêt commun en droit commun.
L’appréciation du juge sur la légitimité de la révocation dépendra essentiellement des circonstances dans lesquelles elle est exercée, ce qui rend difficile d’établir des règles générales en la matière. Cependant la jurisprudence développée pour le mandat d’intérêt commun peut parfaitement s’appliquer au contrat d’agence.

Le but de la jurisprudence comme pour ce fut le cas pour les rédacteurs des statuts fut de limiter le plus possible la révocation du mandataire par le mandant. Si la révocation est illégitime et abusive, la Société devra l’indemnité compensatrice, des dommages intérêt ainsi que permettre à l’agent de donner son portefeuille à un concurrent (dispense de l’interdiction de rétablissement dans la circonscription de l’agent).Cela constitue donc une arme de dissuasion contribuant à limiter le nombre e révocation abusive.
On se rend compte cependant en pratique que la jurisprudence est réticente à accorder de tels dommages et intérêts. Pourquoi ?
Car le fait pour la société de devoir payer l’indemnité compensatrice mais également de voir son agent pouvoir lui faire concurrence est déjà une lourde sanction, à un point qu’elle permet d’être très dissuasif. En effet, la société aura une hésitation à révoquer le mandataire si elle ne peut apporter la preuve de la légitimité de la mesure.


Conclusion : on peut s’apercevoir que ce qui différencie le droit des assurances du droit commun est que dans le 1er cas, le mandat d’intérêt sera presque présumé, non discuter du fait même que le mandat de l’agent remplit toujours les conditions du mandat d’intérêt commun et du statut des agent généraux.
De plus contrairement au droit commun, en plus de l’indemnité compensatrice qui sera du en cas de révocation légitime, l’agent général peut espérer des dommages intérêt qui se rajouteront à l’indemnité s’il prouve le caractère abusif de la révocation. Alors qu’en droit commun, le mandataire ne pourra jouer que de façon alternative sur le mandat d’intérêt commun et l’abus de droit , d’abord sur la 1ere et à défaut sur la seconde pour la question de la charge de la preuve.
Comment expliquer cette différence ? on peut être l’expliqué par le caractère particulier du mandat de l’agent général qui s’est investit financièrement pour développer la clientèle de son mandant. De ce fait, l’indemnité compensatrice ne prend pas en compte la valeur réelle de l’agence que l’agent a su développer.
Pourrait –on transposer ce modèle au droit commun ? non car en droit commun, le mandat ne répond pas toujours au même impératif.


C)Le cas admis par la Loi

Les agents commerciaux sont l’exemple type de mandataires d’intérêt commun. En développant son activité, il développe une clientèle et contribue à augmenter le chiffre d’affaires de la société qu’il représente. Ainsi la jurisprudence est très fournie dans ce domaine et depuis longtemps considère que le mandat de l’agent commercial était d’intérêt commun. Finalement le législateur est intervenu en consacrant cette solution par le décret du 23 décembre 1958 qualifiant le mandat de l’agent commercial de mandat d’intérêt commun (article L.134-4 du Code de commerce). Les auteurs du décret se sont inspirés de la théorie jurisprudentielle du mandat d’intérêt commun.
Autre contrat légalement admis comme étant d ‘intérêt commun, le contrat de promotion immobilière (article 1831-1 du Code civil).
Gonzague
exposés :
Le mandat apparant
le mandat d'interet commun

Message édité le 09-11-2006 à 13:17:08 par Gonzague
 
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