Forum du Master Professionnel Assurances
 
Retour au forum
 

Ajouter une réponse

Pseudo :    S'inscrire ?
Mot de passe :    Mot de passe perdu ?
Icône :
                                
                                
Message :
 
 
 
Smilies personnalisés
 
Options :
Notification par email en cas de réponse
Désactiver les smilies
Activer votre signature
 
 
Dernières réponses
Marie
Introduction

Un acte juridique est inefficace si, au moment de sa formation, l'une des conditions requises à sa validité fait défaut. La nullité se présente comme l'anéantissement rétroactif de l'acte juridique irrégulier : elle est la sanction judiciaire des conditions de formation de l'acte juridique.

Il est difficile de fixer les lignes d'une politique législative cohérente en matière de nullité. Tantôt le législateur mise sur son caractère dissuasif, tantôt il cherche à l'éviter eu égard à ses conséquences drastiques.

Imprégné par les incertitudes de l'Ancien droit, le code civil ne contient pas de théorie générale des nullités.
Les articles 1304 à 1314 ne traitent que de l'action en nullité des contrats, à l'exclusion des actes unilatéraux et des conventions extrapatrimoniales.
Le code civil prévoit, par ailleurs, certaines dispositions particulières dont les plus célèbres sont les nullités de mariage sans les rattacher à des principes généraux.
C'est à la doctrine qu'il a appartenu, à partir de textes épars, de proposer un régime général cohérent, notamment en précisant si certaines conditions légales de formation du contrat étaient prescrites à peine de nullité et en distinguant les différentes catégories de nullité, esquissées par les textes.

Au-delà des adaptations nécessaires à certains actes, le régime général des nullités s'applique aux différentes catégories d'actes juridiques : il s'agira le plus souvent de conventions, qu'elles soient destinées à créer des obligations ou à les éteindre; mais il pourra s'agir aussi d'actes juridiques unilatéraux.

Sera uniquement examinée ici la distinction des nullités relatives et absolue en droit civil et en droit des assurances, à l'exclusion de la nullité des actes de procédure et de jugements pour lesquels les particularités du droit judiciaire doivent être prises en considération ainsi que les nullités en matière de société relevant pour l'essentiel du droit commercial et pour lesquelles le rôle du contrat de société est déterminant.


Le concept de nullité doit être distingué de notions voisines avec lesquelles on tend à la confondre. Il a, par ailleurs, généré des classifications propres.

Section I – Nullité et concepts voisins

La notion de nullité doit être distinguée de concepts proches tels que l'inopposabilité, la caducité, la résolution, la rescision ainsi que la déchéance

§1 - Nullité et inopposabilité

Nullité et inopposabilité convergent en ce qu'elles résultent d'une imperfection contemporaine à la formation de l'acte juridique.

La différence réside dans les effets :
en cas d'inopposabilité, l'irrégularité de l'acte n'affecte pas les relations entre les parties en ce sens que seuls les tiers ou certains d'entre eux pourront l'ignorer. Tout se passera comme si l'acte n'avait jamais existé, n'incarnait aucune réalité à l'égard des tiers. (simulation, la contre-lettre sera inopposable au tiers qui ne s'en prévaut pas alors qu'elle sera en principe valable entre les parties.) Ainsi, lorsque les conditions de forme et de publicité ne sont exigées que pour la protection des tiers, la sanction de leur omission sera l'inopposabilité à ces derniers.

Si la distinction entre nullité et inopposabilité est consacrée à la fois par la loi et la jurisprudence les différences s'estompent parfois, au point qu'il arrive que le législateur hésite entre les deux sanctions.

§2 - Nullité et caducité

A la différence de la nullité, la caducité est l'état d'un acte régulièrement formé mais qui, postérieurement à sa création, perd, en raison de la survenance d'un événement extérieur, un élément essentiel à sa validité ou « nécessaire à sa perfection ».
Alors que l'imperfection est originelle en matière de nullité, elle provient ici d'un événement postérieur à la création de l'acte juridique. Ledit événement est par ailleurs totalement ou partiellement indépendant de la volonté des parties. Enfin, si la caducité opère, comme la nullité, pour l'avenir, c'est en principe, contrairement à cette dernière, sans rétroactivité.

§3 - Nullité et résolution

A la différence de la nullité, qui sanctionne une irrégularité inhérente à la formation d'un acte juridique, la résolution frappe le contrat en raison de la survenance d'une circonstance postérieure à sa formation :
survenance d'un événement incertain que les parties avaient érigé en condition résolutoire
ou inexécution par l'une des parties de ses obligations contractuelles.

L'effet de la nullité et de la résolution est en principe identique : le contrat est rétroactivement anéanti.
Toutefois, les atténuations du principe sont plus accentuées en cas de résolution, parce que la technique de la résiliation n'a pas d'équivalent en matière de nullité. Par ailleurs, le sort des clauses accessoires (clauses pénales ou de dédit, par ex.) n'est pas identique dans les deux cas, la force destructrice de la rétroactivité étant supérieure en matière de nullité.

§ 4. - Nullité et rescision

Pour désigner les nullités, les rédacteurs du code civil, imprégnés par la terminologie de l'Ancien droit, utilisaient à la fois les notions de « nullité » et de « rescision ». En effet, autrefois l'action en rescision se démarquait nettement de l'action en nullité, tant par ses sources que par son délai de prescription. Ainsi, lorsque le plaideur invoquait une nullité tirée du droit romain, il disposait, après obtention d'une autorisation royale, d'une action en rescision qui se prescrivait par dix ans. Les autres nullités relatives, fondées sur les ordonnances et les coutumes, ouvraient, sans formalité préalable, une action en nullité se prescrivant par trente ans.
Cette distinction a perdu son sens initial dans le langage du code civil, toutes les actions en nullité puisant leur source dans la loi.
Aussi, les rédacteurs du code civil emploient-ils indifféremment le terme rescision ou nullité
(C. civ., art. 1117, 1304, 1338). Mais, aujourd'hui, on réserve généralement l'expression « action en rescision » à la nullité pour cas de lésion.

§5 – Nullité et déchéance.

La déchéance correspond à la perte d'un droit, soit à titre de sanction, soit en raison du non-respect de ses conditions d'exercice.

Section II – Classification.

La distinction entre nullité absolue et nullité relative est au cœur de toute étude portant sur les nullités et c’est pourquoi il s’agit du cœur de cet exposé. Mais il faut, au préalable, se demander si toute nullité doit résulter obligatoirement d'un texte.

La règle « pas de nullité sans texte » vise seulement certaines matières telles que le mariage où la stabilité de l'institution est jugée primordiale, encore que son rôle n'y soit pas indiscuté. Et d'une façon générale, il importe peu que la nullité soit expressément édictée par un texte pour que l'acte juridique soit anéanti.

Parfois le législateur prévoit expressément que telle disposition doit être respectée à peine de nullité.

Ainsi, les conditions essentielles de validité du contrat sont précisées par les articles 1108 et suivants du code civil.
De même, le Code des Assurances sanctionne de la nullité nombre de dispositions qui ne seraient pas respectées.

Mais, souvent, le législateur prohibe ou impose, sans préciser la sanction de la transgression de la règle. Cela n'empêche pas les juridictions de prononcer la nullité de tels actes, malgré le silence du texte. Autrement dit, la nullité peut être textuelle ou virtuelle.

En l'absence de disposition expresse, la question sera de savoir quand la violation de la règle posée justifiera l'annulation de l'acte juridique. Il faudra alors que le juge apprécie pour chaque règle si l'intérêt que la loi entend sauvegarder est suffisamment important pour qu'une telle sanction soit appliquée.
Certaines solutions s'imposent avec évidence. Mais la prolifération des textes dictés par des exigences d'ordre public économique ou social a contribué à aggraver la difficulté, d'autant plus qu'ils comportent généralement d'autres sanctions.

La difficulté est encore aggravée par la distinction entre nullité relative et absolue qui induit des régimes différents quant aux titulaire de l’action et à la prescription.



Partie I – La distinction des Nullités absolues et relatives proprement dite.


La doctrine classique oppose deux catégories de nullité :
Les nullités relatives,
Les nullités absolues.

Pour les auteurs classiques, la distinction traduit un état de l'acte, la nullité absolue étant à la nullité relative ce que la mort est à la maladie. C’est donc sur la gravité du vice qu’était fondé la qualification de nullité absolue ou de nullité relative. Plus tardivement, la notion d'inexistence, sanction de l'absence d'un élément nécessaire à la formation de l'acte, est venue compléter et finalement obscurcir la distinction bipartite.
D'abord utilisée en matière de mariage où la règle « pas de nullité sans texte » conduisait à des conséquences absurdes, elle fut généralisée à l'ensemble des actes juridiques et finit bien souvent par se confondre avec la nullité absolue.

La théorie classique a été vivement critiquée dès le début du XXe siècle en faisant prévaloir une conception objective selon laquelle la nullité étant la sanction d'une règle légale, c'est de la nature de cette dernière que la finalité et le régime de la nullité doivent être déduits.

La doctrine moderne a fini par écarter définitivement la gravité du vice affectant l'acte comme critère de classification des nullités pour s'attacher au seul fondement de la règle transgressée :
la nullité absolue tend à assurer la sauvegarde de l'intérêt général, l’ordre public ou les bonnes mœurs.
la nullité relative est protectrice d'intérêts privés.

Dans le premier cas, la généralisation du droit de critique multipliera les chances de dénonciation de l'illicite, alors que, dans le second, ce droit est réservé à la personne dans l'intérêt de laquelle la règle a été édictée. C'est aussi la raison pour laquelle la nullité relative est en principe susceptible de confirmation, contrairement à la nullité absolue.

Par ailleurs, la doctrine moderne rejette la notion classique d'inexistence, l'intervention du juge étant toujours nécessaire, quelle que soit l'importance de l'élément du contrat faisant défaut. L’avant projet consacre quand à lui la possibilité de constatation amiable de la nullité (1130-1)

Le critère de distinction n'est pas toujours facile à appliquer.

D'un côté, la frontière entre l'intérêt général et les intérêts privés est peu aisée à tracer dans certains cas; c'est d'autant plus vrai que l'utilisation fréquente de la notion de « nullité d'ordre public » comme synonyme de celle de « nullité absolue » conduit à croire que la sanction des lois d'ordre public est la nullité absolue alors que les lois d'ordre public sont simplement celles auxquelles il n'est pas possible de déroger..

D'un autre côté, certaines règles tendent à protéger plusieurs intérêts privés ou un groupe plus large d'individus sans que l'intérêt général soit en cause.
Il n'en reste pas moins que la distinction entre intérêt général et intérêts d'ordre privé reste sinon la ligne directrice la plus cohérente et la plus sûre, à tout le moins le moins mauvais critère et le plus simple.


Par application des principes énoncés, on peut considérer qu'il y aura nullité relative en cas de :
Défaut de capacité d'exercice (ass. plén., 28 mai 1982),
vice de consentement,
rescision pour lésion,
violation de règles d'ordre public économique de protection, hypothèses où la mesure est à l'évidence protectrice d'intérêts privés.(droit des assurances)

Seront par contre frappés de nullité absolue les contrats dont l'objet ou la cause heurte l'ordre public moral ou politique et l'ordre public économique de direction, hypothèses où l'intérêt général prévaut.

Cependant, la qualification est plus controversée dans d'autres hypothèses.

Ainsi, en matière de nullité pour défaut de consentement ou de pouvoir de représentation, la jurisprudence retient généralement la nullité absolue (Cass. 3e civ. 15 avr. 1980, D. 1981, IR 314, obs. J. Ghestin ; Cass. ass. plén. 28 mai 1982, Consorts Mégevand, D. 1983.349, note F. Gaillard ; contra : Cass. 1re civ. 25 mai 1992, Bull. civ. I, no 156), alors que l'intérêt général n'est pas en cause.

De la même façon, la jurisprudence considérait en général que l'absence de cause au sens objectif du terme devait être sanctionnée par la nullité absolue (Cass. 3e civ. 2 déc. 1992), épousant une fois de plus le critère suranné de la gravité du vice. Pourtant, la nullité est protectrice des seuls intérêts du contractant qui s'est engagé sans contrepartie. C’est de ce constat qu’un revirement de jurisprudence est apparu en 1999 à propos du défaut d’aléa dans un contrat d’assurance. La cour de cassation a ainsi considéré que La nullité du contrat d'assurance pour absence d'aléa (clause d'effet rétroactif) est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection. Civ. 1re, 9 nov. 1999: Bull. civ. I, no 293. Cette solution a depuis été largement consacré par la jurisprudence: CIV3. 29 mars 2006 : l’absence de cause affectant un contrat n’est susceptible d’être sanctionné que par une nullité relative.

L’avant projet Catala consacre cette idée en sanctionnant l’erreur, le dol et la violence de la nullité relative (1115). Il prévoit même la possibilité de faire obstacle à cette action en prouvant que l’acte a été utile à la personne protégée (1118-1)

En ce qui concerne la nullité pour inobservation des règles de forme, il convient de rechercher si le formalisme protège l'intérêt général ou, au contraire, un intérêt particulier.
La jurisprudence a eu l'occasion de rappeler que, dans ce dernier cas, seule la nullité relative pouvait être encourue (Cass. ass. plén. 28 mai 1982, Mme Corbet , Bull. civ., no 3 ). Cette solution est elle aussi consacré par l’avant projet(1127-4)

L'étude exhaustive des différents cas de nullité absolue et de nullité relative ne peut être faite dans le cadre de la théorie générale des nullités ; aussi nous verrons celle spécifique aux droits des assurances.

Les nullités en droit des assurances :

Le code des assurances sanctionne de la nullité :
L113-8 : la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. (relative en apparence mais absolu car défense de la mutualité
L113-9 : Lorsqu’un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties.(Nullité absolue)
L132-2 : L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. (absolue : ordre public)
L132-3 : Le fait de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation (absolue : ordre public)
L132-4 : Le fait de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans sans l'autorisation de celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur. (absolue : ordre public)
L132-6 : L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre doit, sans être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur. (Nullité absolue car ordre public : fiscal)
L132-8 : Le changement de bénéficiaire sans son accord d’une assurance vie acceptée (nullité relative : défense du bénéficiaire)
L132-26 : L'erreur sur l'âge de l'assuré lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur.(Nullité relative : protection de l’assureur)
L173-7 : L'assurance sur bonne arrivée contractée sans l'accord des assureurs du navire.( nullité absolue : ordre public)
L211-10 (auto) : La transaction qui pourrait intervenir le fait pour l’assureur de ne pas informer la victime, à l’occasion de sa première correspondance, qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance doit porter à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12.(Nullité relative : protection victime)
L211-16 : Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation (nullité relative)
L310-2 : les contrats souscrits en infraction au monopole des assureurs. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.( nullité absolu mais aussi relative)
… des nullités relatives et absolues concernant l’organisation des assurances





Partie II – Les conséquences de la distinction

L'action visant à faire prononcer la nullité s'exerce selon certaines modalités. Par ailleurs, le droit d'invoquer cette nullité peut être atteint par certaines causes d'extinction.

Section I – Exercice de l’action en nullité

La mise en œuvre de la nullité s'inscrit dans une logique judiciaire. Mais le droit d'invoquer cette nullité est réservé à certaines personnes.

§ 1 - Caractère judiciaire de la mise en œuvre des nullités

En droit français, la nullité relative ou absolue doit être prononcée par le juge. En effet, un contrat nul a l'apparence d'un contrat valable et seul le juge a le pouvoir de remettre en cause cette présomption de validité.

La nullité peut être exercée par voie d'action, sous forme de demande en nullité après exécution ou bien à titre préventif avant l'exécution. Inversement, elle pourra s'exercer lorsque l'acte nul aura été exécuté, en vue de revenir sur son exécution et de façon à provoquer les restitutions nécessaires. Mais la nullité pourra aussi être invoquée par voie d'exception par le défendeur à la demande en exécution.

La question est de savoir si lorsque le juge est saisi, il peut ou non soulever d'office la nullité de l'acte.
Longtemps, la réponse a été faite en fonction de la nature de la nullité.
Le nouveau code de procédure civile ayant élargi les pouvoirs du juge, il est généralement admis que le juge puisse soulever d'office une nullité, qu'elle soit relative ou absolue, à condition de fonder sa décision sur des faits inclus dans le débat, par application de l'article
7 du nouveau code de procédure civile (Cass. 1re civ. 22 mai 1985, Bull. civ. I, no 159 ; Cass. 3e civ. 20 nov. 1985, ibid. III, no 153 ; en sens contraire : Cass. com. 3 mai1995,D. 1997.124, note F. Eudier, arrêt de cassation d'une décision ayant soulevé d'office une nullité relative), et de respecter le principe du contradictoire énoncé par l'article 16 du nouveau code de procédure civile (Cass. 1re civ. 27 nov. 1984, Bull. civ. I, no 319). Il s'agirait même, selon certains auteurs, plus d'un devoir que d'un pouvoir.


§2 - Titulaires de l'action en nullité

A. - Droit d'invoquer la nullité absolue

La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé. Mais encore faut-il justifier d'un intérêt réel, direct et légitime, ayant un rapport suffisamment étroit avec la cause de nullité.

La nullité absolue concerne, l'une ou l'autre des parties. Celle-ci est même autorisée à se prévaloir de sa propre turpitude, la règle « nemo auditur ... » ne concernant que les effets de l'action.


Le ministère public joue un rôle effacé en matière de nullité d'ordre patrimonial. Certes, il « peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion de faits qui portent atteinte à celui-ci » en vertu de l'article 423 du nouveau code de procédure civile, mais il semble qu'il ne puisse faire valoir que les nullités fondées sur des raisons d'ordre public stricto sensu, telles que l'illicéité de l'objet ou de la cause.

B. - Droit d'invoquer la nullité relative

Seul celui que la loi entend protéger peut s'en prévaloir.

Il arrive exceptionnellement que l'action en nullité soit ouverte aux tiers. Mais il s'agit dans ces cas de situations pour lesquelles la qualification d'inopposabilité aurait été plus adéquate.


Section II – Extinction de l’action en nullité

Le droit d'invoquer la nullité peut s'éteindre :
soit par la confirmation de l'acte nul (appelée parfois improprement ratification),
soit par sa régularisation,
soit, du fait de la prescription extinctive.

§ 1. - Confirmation

La confirmation est l'acte par lequel une personne renonce au droit d'invoquer la nullité.

A. - Champ d'application

La nullité absolue pouvant être invoquée par tout intéressé, la confirmation s'avère impossible car elle ferait disparaître le droit des autres intéressés. Seule la réfection restera possible, mais elle ne jouera que pour l'avenir.

Au contraire, dans l'hypothèse d'une nullité relative, il est normal que celui que l'on entend protéger puisse renoncer à son bénéfice.
Mais la confirmation ne doit pas aboutir à anéantir l'effort de protection.

B. - Conditions d'application

La confirmation est soumise à trois conditions de fond :
elle doit, tout d'abord, émaner de la personne en droit de se prévaloir de la cause de nullité.
Par ailleurs, il ressort de l'article 1338, alinéa 1er, du code civil que l'auteur de la confirmation doit avoir « l'intention de réparer le vice » sur lequel l'action est fondée, ce qui suppose la connaissance précise du vice entachant l'acte.
Enfin, la confirmation doit elle-même, en tant qu'acte juridique, intervenir à un moment tel qu'elle soit exempte de tout vice, en particulier du vice à effacer.


§ 2. - Régularisation

La confirmation n'est qu'un acte abdicatif, qu'une renonciation à invoquer la nullité. Tandis que la régularisation est une reprise de l’acte pour que celui ci soit valide
La régularisation a un domaine limité à certaines hypothèses où l'acte réparateur peut intervenir.

L'acte réparateur opère en principe validation rétroactive de l'acte, de la même façon que la confirmation. Cependant, cette règle doit être nuancée, plus particulièrement parce qu'une régularisation tardive peut surprendre les tiers
L'acte réparateur a par ailleurs, à la différence de la confirmation, un effet absolu : il vaut à l'égard de tous.

§ 3. - Prescription

Il faut distinguer l'hypothèse où le demandeur entreprend d'agir en nullité de celle où la nullité est invoquée comme moyen de défense à une demande en exécution de l'acte. En effet, dans le premier cas, le temps accomplira son œuvre alors que, dans le second, il sera impuissant.

A. - Extinction de l'action en nullité

a. - Généralités

Aux termes de l'article 2262 du code civil, « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ». Cependant, l'article 1304 du même code fait exception à cette règle en disposant que « dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans » (avant L. no 68-5 du 3 janv. 1968, le délai était de dix ans).
Même si ce dernier texte ne vise pas expressément les nullités relatives, il est unanimement admis que l'article 2262 du code civil vise les nullités absolues et que l'article 1304 vise les nullités relatives.

Le délai de prescription est soumis aux causes de suspension et d'interruption prévues par les articles 2242 à 2259 du code civil. Toutefois, il faut tenir compte de certains délais préfix (ex : rescision pour lésion 1676), Edictés pour des raisons de sécurité juridique et ayant un caractère objectif très marqué, ces délais ne sont susceptibles ni de suspension, ni d'interruption.

b. - Prescription trentenaire des nullités absolues

Selon la doctrine classique, la nullité absolue ne peut être couverte par le temps dans la mesure où celui-ci ne saurait rendre efficace un acte que la loi prohibe.
Cette conception procédant d'une confusion entre inexistence et nullité absolue est aujourd'hui rejetée, tant en doctrine qu'en jurisprudence (Cass. 1re civ. 26 janv. 1983/ Civ. 1re,
15 mai 2001), l'article 2262 du code civil (prescription trentenaire) ayant vocation à s'appliquer aux nullités absolues.
Il faut toutefois réserver l'hypothèse où aucun consentement ne se serait réellement exprimé, la jurisprudence tirant pertinemment, dans ces hypothèses exceptionnelles, toutes les conséquences de l'inexistence quant aux règles de prescription.
Sous cette réserve, on appliquera la règle posée par l'article 2262 du code civil selon laquelle « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ». Il faut préciser que certaines nullités spécifiques se prescrivent dans un temps plus court : (mariage : 1 ans/ Société : 3 ans mais surtout ce qui nous intéresse en droit des assurances : 2 ans)

On s'accorde à considérer que dans la mesure où c'est l'intérêt général qui est en cause en matière de nullité absolue, la prescription court à compter du jour où l'acte a été formé (Cass. 1re civ. 26 janv. 1983).

L’avant projet Catala consacre quant à lui une prescription de 10 ans.(1130)

c. - Prescription abrégée des nullités relatives

Le délai de prescription des nullités relatives qui était dans le code Napoléon de dix ans a été réduit à cinq ans par la loi du 3 janvier 1968, sous réserve des délais plus courts prévus en certaines matières comme en droit des assurances.
Il s'agit, pour le législateur d'écourter la période d'insécurité créée, alors même que l'intérêt général n'est pas en cause ; on évite ainsi que le sort du contrat soit à la discrétion d'une seule personne.

Il faut néanmoins préciser l'existence d'un certain nombre de prescriptions abrégées telles que la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil relative aux actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution.
Mais surtout, il faut aussi encore citer la prescription biennale prévue pour les actions « dérivant d'un contrat d'assurance » (C. assur., art. L. 114-1) .

En ce qui concerne le point de départ du délai, l'article 1304 prévoyait, dans sa version originale, que le délai ne courait que du jour de la découverte ou de la disparition du vice du consentement ou de la cessation de l'incapacité.
Le texte issu de la loi du 3 janvier 1968 est plus complet. Certes, il n'y a pas de changement en ce qui concerne les vices du consentement : le temps court du jour où la violence a cessé et, en cas d'erreur ou de dol, à compter du jour de leur découverte. Mais, en ce qui concerne les incapacités, il ajoute que, pour les actes passés par les mineurs, le délai ne court que du jour de la majorité ou de l'émancipation, et pour les actes passés par un majeur protégé, le point de départ est le jour où l'incapable en a eu connaissance, « alors qu'il était en situation de les refaire valablement ». Enfin, il précise que le délai ne court contre les héritiers de l'incapable que « du jour du décès s'il n'a pas commencé à courir auparavant ».

On s'est demandé si ces dispositions consacraient une règle générale en matière de nullités relatives ou si, au contraire, elles constituaient des exceptions à un principe commun avec les nullités absolues selon lequel le délai court du jour de l'acte.
La première thèse se rattache à la conception selon laquelle la prescription abrégée n'est qu'une confirmation tacite de l'acte : la prescription court à partir du moment où la confirmation devient possible.
La seconde thèse se rattache à la conception selon laquelle la prescription abrégée s'impose pour des raisons liées à un intérêt général.
La doctrine moderne se rallie plutôt à ce second courant.
D'autres auteurs s'efforcent de concilier les deux théories, faisant subtilement remarquer que, même dans la conception moderne, on admet que le délai puisse être suspendu lorsque l'on est dans l'impossibilité d'agir, par application de l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio.

Même s'il fait la part belle à la théorie subjective, l'article 1304 n'a envisagé que l'hypothèse des vices du consentement et celle des incapacités d'exercice. En matière de vices du consentement, la règle contra non valentem ... est consacrée : tant que la victime de l'erreur, du dol ou de la violence se trouve dans l'impossibilité d'agir, par ignorance ou par contrainte, le temps n'accomplira pas son œuvre. La règle est plus nuancée à l'égard des incapables. En ce qui concerne le mineur, le délai court à compter « du jour de la majorité ou de l'émancipation » alors qu'il a pu découvrir beaucoup plus tardivement un acte irrégulièrement passé par son représentant légal. En ce qui concerne l'incapable majeur, le délai court à compter de sa connaissance de l'acte alors qu'à pris fin la mesure de protection dont il était l'objet. Toutefois la jurisprudence n'étend pas cette solution au majeur non protégé : le délai de prescription de l'action en nullité fondée sur l'article 489 du code civil relatif au trouble mental court en principe du jour de l'acte contesté (Cass. 1re civ. 19 nov. 1991 et 18 févr. 1992, D. 1993.277, note J. Massip).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que la prescription de la nullité des actes passés par le majeur sous tutelle antérieurement à l'ouverture de la tutelle (C. civ., art. 503) devait courir à compter du jugement (Cass. 1re civ. 9 mai 1978, D. 1978.469).

En matière de rescision pour lésion de plus de sept douzièmes dans la vente d'immeuble, l'article 1676 du code civil prévoit que la prescription biennale court à compter de la vente. En matière de rescision pour lésion de plus du quart dans le partage, le point de départ de la prescription quinquennale se situe, faute de précision dans l'article 887 du code civil, à la date de conclusion de l'acte de partage (Cass. 1re civ. 20 janv. 1982, Bull. civ. I, no 36, RTD civ. 1983.169, obs. J. Patarin).

En l'absence de texte, la jurisprudence tiendra souvent compte de l'obstacle intellectuel ou matériel rencontré par celui que l'on entend protéger. Par exemple, c'est au moment où le mandant découvre la fraude de son mandataire qui s'est porté acquéreur, par personne interposée, du bien qu'il était chargé de vendre que courra le délai (Cass. civ. 20 nov. 1877, DP 77.1.497).

d. - Combinaison des deux types de prescription

Nous savons que la prescription quinquennale ou abrégée en matière de nullité relative n'a pas toujours le même point de départ que la prescription trentenaire de droit commun.
Ainsi si un dol est découvert très longtemps après la conclusion du contrat, la prescription quinquennale sera décalée d'autant et ce, au risque de dépasser la prescription trentenaire courant à compter de l'acte. La question est alors de savoir si l'action en nullité est encore recevable au-delà du délai de droit commun.
Cela revient à trancher entre la protection du titulaire de l'action et la sécurité juridique. La jurisprudence a eu peu d'occasion de s'exprimer sur ce conflit plus théorique que pratique : la cour d'appel de Paris avait décidé que l'action en nullité relative ne pouvait être intentée plus de trente ans après la conclusion du contrat (22 juill. 1853, DP 55.2.155).
Cependant, la 1ère Chambre civile de la cour de cassation n’a pas suivie cette solution, ainsi, le 24 janvier 2006, elle a décider qu’une action en nullité pour dol peut en raison de la découverte tardive du vice commencer à se prescrire longtemps après la naissance de l’acte et reste recevable une fois expiré le délai de la prescription des nullités absolu. Cette solution préserve ainsi l’effectivité du droit de critique et dément le caractère absolu de la prescription trentenaire. L’avant projet s’ecarte de cette décision en prenant comme point de départ le jour ou la personne peut agir mais surtout en fixant un délai butoir de 10 ans.

B. - Survie de l'exception de nullité

Notre jurisprudence (Cass. 1re civ. 19 déc. 1995, Contrats, conc., consom. 1996.38, obs. Leveneur) consacre traditionnellement la règle selon laquelle l'action en nullité est temporaire, l'exception de nullité est perpétuelle.
Concrètement, cela signifie que si le demandeur peut se voir opposer la prescription de son action en nullité après l'expiration d'un certain délai, le défendeur pourra, au contraire, se prévaloir perpétuellement de la nullité pour en empêcher l'exécution : à son égard, l'écoulement de temps sera sans effet. La solution vaut pour tous les délais de prescription, même quand ils sont plus brefs que les délais de droit commun (Cass. 1re civ. 1er mars 1977, D. 1978.21 à propos de la nullité d'un contrat d'assurance).
Elle s'applique non seulement au contrat, mais à tout acte juridique. Elle sera toutefois écartée en matière de délai préfix : l'expiration d'un tel délai, que rien n'est susceptible d'allonger, mettra le droit d'exciper au même niveau que le droit d'agir pour des raisons de sécurité juridique.

Effet de la la nullité :

Droit commun anéantissement total de l’acte et si il a été exécuté il donne droit à des restitutions : état antérieur

Droit des assurances : diverge car la nullité est souvent utilisé comme sanction en cas de mauvaise foi ainsi l’assureur garde les primes en cas de nullité pour fausse déclaration
Marie
..........
 
Retour au forum
 
créer forum