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Morgane
La responsabilité précontractuelle



Par le terme responsabilité l’on entend l’obligation de réparer le préjudice subi par une personne. Le Code civil ne prévoyait en 1804 que deux types de responsabilités civiles, la responsabilité du fait personnel et quelques responsabilités spéciales du fait des choses et du fait d’autrui.
La jurisprudence a défini une responsabilité contractuelle même si le préjudice ne semble pas toujours exigé alors que l’avant-projet Catala consacre la sanction de l’inexécution des obligations en tant que réelle responsabilité civile au titre de son positionnement dans le Code.

La responsabilité lato sensu emporte donc l’obligation de réparer le préjudice ou de remettre les choses dans l’état où elles auraient dû se trouver sans l’intervention du fait générateur.




La sanction de la rupture des négociations précontractuelles

Au titre de cette responsabilité précontractuelle, nous allons nous intéresser à la sanction de la rupture d’une négociation précontractuelle et plus particulièrement à la nature et à la réparation du préjudice causé.
Il conviendra de dsitnguer selon que les négociations sont libres ou contractualisées car dès lors la sanction consistera respectivement en la réparation ou en l’exécution forcée de la convention.

Tout d’abord une importante précision doit être apportée, celle de l’étendue de l’obligation de bonne foi. La Cour de cassation a récemment précisé dans un arrêt de Troisième Chambre civile du 14 septembre 2005 que « l’obligation de bonne foi suppose l’existence de liens contractuels »

















I. Les négociations non contractualisées

Pour parvenir à la conclusion d’un contrat, l’un des éléments essentiel est la rencontre des volontés. Les parties peuvent se mettre d’accord suite à des négociations ou simplement suite à l’acceptation d’une offre.

A. L’émission d’une offre simple et l’invitation à entrer en pourparlers

L’offre de contrat émise qui contient les éléments essentiels du contrat comporte la volonté du pollicitant d’être lié contractuellement par la simple acceptation de cette offre. Dès lors plus que d’une négociation il s’agit d’une offre de contrat qui une fois acceptée forme le contrat.

Lorsque les éléments essentiels du contrat ne peuvent être fixés ab initio et qu’une négociation est nécessaire il y a dès lors une entrée en pourparlers. Les parties n’ont donc pas encore la volonté de conclure mais veulent négocier.

Quelles sont les obligations des parties durant cette phase précontractuelle, et en l’absence de lien contractuel l’offrant ou le négociant peut-il librement rompre ses négociations.


B. La révocation de l’offre et la rupture des pourparlers

Le principe de la liberté contractuelle veut qu’il soit possible de ne pas contracter, dès lors l’offrant comme celui qui est en pourparlers ne devrait pas être obligé de continuer les négociations ou de maintenir son offre.

L’offre peut être assortie ou non d’un délai. Si elle est assortie d’un délai alors sa révocation est impossible et l’acceptation dans le délai de validité forme le contrat. Assez fort puisque quand bien même le pollicitant serait mort, l’offre reste valable jusqu’à son terme.
L’offre non assortie de délai peut inclure un délai raisonnable. Toute acceptation d’une offre non caduque forme le contrat, mais qu’en est-il de la révocation de l’offre ?
Si l’offre ne comprend pas de délai raisonnable alors il s’agit là d’une faute : un bon père de famille ne lance pas des offres à tout va sans les maintenir durant un délai raisonnable (article 1382 : faute, préjudice, lien de causalité). LE préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et faute de les voir ventilés l’on peut considérer qu’il s’agit de dommages et intérêts punitifs non autorisés par le Code civil (il faut un préjudice) et non admis par l’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription.

Qu’en est-il des pourparlers ? En effet il n’y a pas d’offre mais simplement une négociation. La rupture devrait donc être possible à tout moment et sans motif. Cependant ce n’est pas rupture qui peut engager la responsabilité de son auteur, mais les conditions de cette rupture : brutalité (veille de la signature), jamais d’intention de conclure le contrat, rompre alors que tout avait été négocié dans le sens de l’auteur de la rupture.
L’on en déduit donc que la rupture devient fautive dès lors qu’elle ne découle pas d’un motif légitime ( JP du ).



C. Les préjudices réparables

Dès lors que l’on est en présence d’une faute il faut rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de cause à effet pour engager la responsabilité de l’auteur de la faute. Si le lien de causalité n’a rien de spécifique, la nature du préjudice réparable en a une. Si le préjudice est facilement cerné dans les matières autres que précontractuelles (pretium doloris, préjudice esthétique, lucrum cessans, damnun emergens), l’on va se trouver ne l’espèce en présence de préjudices spécifiques au monde des affaires : les frais engagés, les frais provoqués, la perte de l’espérance de gains découlant du contrat négocié et finalement non conclu.

1. Les pertes subies

Dommage de concurrence déloyale : divulgation des procédés. Frais exposés inutilement.

a. Frais de négociation

Les frais engagés en vue de la conclusion du contrat correspondent à une perte subie. Cependant pour rester en adéquation avec les principes de responsabilité civile il est nécessaire qu’ils soient causés. Ainsi s’il existe une présomption de causalité dans les faits dès lors qu’il y a une faute, certains préjudices répondent aux principes de pur droit.

Ainsi les frais exposés à la demande de celui qui va rompre sont directement causés par lui et réparables au titre de la faute qu’il comment dans les conditions de la rupture. L’on peut trouver des illustrations faciles : demandes d’expertise, d’audit, d’aménagement des lieux…

b. Frais de rupture

En l’absence de faute, les frais de rupture, c’est-à-dire la recherche de nouveaux contractants, le temps perdu ne sont pas réparables car ne sont la conséquence que de l’exercice de la liberté contractuelle.
Cependant en présence d’une rupture fautive il y aura réparation. Un bon exemple de frais de rupture est la difficulté de trouver d’autres cocontractants de par l’atteinte qui a pu être protée à la renommée de l’entreprise délaissée ou encore de par la divulgation de procédés technologiques durant les négociations, procédés qui une fois dévoilés ouvrent droit à une action en concurrence déloyale s’ils sont utilisés.

Ces frais de rupture que sont l’atteinte à l’image et le risque de concurrence déloyale font perdre une chance à la victime de retrouver un cocontractant.

2. Le gain manqué

Avant de s’intéresser à la perte de chance de conclure avec un tiers, évoquons les récentes turbulences jurisprudentielles au sujet de la perte d’une chance de réaliser les bénéfices escomptés de la conclusion du contrat négocié.

a. Perte d’une chance de réaliser les profits attendus du contrat

Il faut tout d’abord s’interroger sur la réparabilité de ce préjudice : le préjudice doit être certain même s’il est futur. Le gain manqué en l’espèce correspond au profit que la victime espérait tirer du contrat non conclu.
La rupture fautive des négociations prive celui qui en est victime de la chance de tirer profit du contrat projeté

Evolution :
Pendant longtemps doctrine et jurisprudence majoritairement favorable à l’indemnisation du préjudice correspondant au gain attendu de l’exécution du contrat (Com. 25 février 2003 -01-12660) Néanmoins, l’indemnisation ne pouvait pas égaler la totalité du gain attendu mais juste une partie. Et cela du fait de l’incertitude de la conclusion.
Application d’un coefficient de minoration au gain net manqué qui conduit à indemniser la seule perte de chance de voir le contrat se conclure.


L’indemnisation de la perte de chance de conclure le contrat négocié ?

Problème qu’il pose :
- liberté dans la phase des négociations exclut l’indemnisation, même partielle, du gain attendu du contrat : compenser par DI la perte de chance de conclure le contrat avorté = consacrer une forme d’exécution par équivalent du contrat (en l’absence de faute le contrat aurait été conclu)
- Causalité : comme liberté de rompre, pas de titulaire d’une chance de conclure le contrat définitif : la rupture ne fait perdre que la chance de poursuivre les négociations

Explique la résistance de certains auteurs (chauvel/ Fagès) et de juridictions d’appel.
La cour de cassation les a rejoints sur ce point :
- Com. 26 novembre 2003 : « les circonstances constitutives d’une faute dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer le contrat
- Civ 3. 28 juin 2006 : « une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n’est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat »


Solution du droit positif : Toute indemnisation de la perte de chance de conclure le contrat est exclu sur le fondement des conditions de la rupture.

Reste un problème : la cour admet qu’il y a un préjudice, mais celui-ci ne semble être indemnisable.
Il ne peut être indemnisé en théorie. En effet, affirmé le contraire revient nécessairement à heurter la liberté de contracter qui doit avoir cours en la matière. Le préjudice en cause : la perte d’une chance de conclure le contrat et de raliser les bénéfices attendus par celui-ci ne semble pas avoir de lien de causalité direct avec la rupture fautive : la faute en question. En effet, la rupture des pourparlers sans faute est une liberté. Et la conséquence de cette rupture non fautive n’a


b. Perte d’une chance de conclure un contrat avec un tiers

Reste alors un préjudice qui peut être soulevé et qui est accueilli par la jurisprudence assez largement : celui de la perte d’une chance de conclure un contrat avec un tiers. Si en théorie, l’indemnisation de ce préjudice ne semble pas posé de problème, il s’avère en posé en pratique dans la mesure ou une négociation qui n’aboutit pas à un contrat en l’absence de faute conduit elle aussi à la perte de chance de conclure un contrat avec un tiers pendant ce temps là..
Cependant la jurisprudence l’admet sans problème (Chambre commerciale. 7 avril 1998 : 18 juin 2002)
La difficulté d’ordre pratique est encore lié l’appréciation de la réalité de la chance perdue et donc du calcul du montant des dommages intérêts.






































II. Les négociations contractualisées

Etant en matière contractuelle et conformément aux dispositions de l’article 1134 du Code civil il est bon de rappeler que si la rupture se fait d’un commun accord il ne saurait y avoir de conflit, il s’agit là de l’hypothèse du mutus dissensus. Mais en l’absence de ce mutus dissensus, existe-t-il une réelle possibilité de rompre ?
Les conventions ont force de loi entre les parties et celui qui veut rompre ne fait que tenter d’inexécuter. L’autre partie a droit à l’exécution forcée du contrat par son cocontractant.

Quelle forme va prendre cette exécution forcée ? Tout dépend de l’avant-contrat en question et de l’obligation qui en découle.

Nous avons choisi d’étudier deux avant-contrats en l’espèce : les promesses de contrat et le pacte de préférence.

A. Les promesses

1. Les promesses synallagmatiques

La promesse synallagmatique est un contrat à part entière qui organise le contrat définitif et qui dans certains cas comme la vente, vaut ce contrat définitif. « La promesse synallagmatique de vente vaut vente ».
Quelle sanction envisager dans la mesure où l’une des parties refuse de signer le contrat définitif ?
Si la promesse vaut vente, alors le juge saisi en exécution forcée pourra constater la perfection du contrat et si besoin est d’un acte authentique, le jugement en fera office. Reste une exception où le contrat définitif ne sera pas forcé, c’est le cas où les parties auront voulu faire du second acte une condition de validité, tel est le cas dans une vente d’immeuble où l’acte authentique est souhaité à titre de validité. Dès lors l’exécution forcée de la promesse se fera par équivalent, c’est-à-dire en dommages et intérêts ce que l’on peut assimiler à une responsabilité contractuelle.
Que vont couvrir ces dommages et intérêts ?
Le prix de cette inexécution va se calquer sur le préjudice subi par la partie lésée, et va logiquement couvrir les frais engagés par elle. Ainsi seront couverts les frais de déplacement, de courtage en crédit. Peut-on réparer le manque à gagner ou la perte de chance de réaliser un profit spéculatif par l’achat et la revente du bien ? La réponse est négative car il n’est pas de l’essence du contrat de vente que de revendre pour réaliser un profit.

2. Les promesses unilatérales

Gardons l’exemple de la vente, une personne appelée promettant s’engage à vendre au bénéficiaire dans la mesure où ce dernier lève l’option.
Quels sont les cas de rupture envisageables ? Il en existe deux principaux : la rétractation après la levée d’option, la rétractation avant la levée d’option.

a. Rétractation après la levée d’option

En toute logique, la levée d’option entraine rencontre des volontés et dès lors dans l’exemple de la vente, cette dernière est parfaite.
Il n’y a donc pas de rupture possible, et l’exécution forcée se fera en nature. Le contrat final aura donc lieu.
Quelle réparation pour celui qui a du agir en exécution forcée ? Son préjudice est réparé par l’exécution forcée mais les frais annexes lui seront remboursés, tels les frais d’avocat. Les dommages et intérêts qui pourraient être alloués ne pourront donc concerner que la procédure ou avoir une fonction punitive, s’écartant donc de leur vocation indemnitaire.


b. Rétractation avant la levée d’option

Normalement le consentement du promettant est émis pour la durée de validité de la promesse et il ne devrait y avoir de rétractation possible. Cependant la JP admet qu’il n’y ait pas eu rencontre des volontés pour parfaire le contrat final.
Le promettant s’est engagé à faire, il s’est engagé à vendre en cas de levée d’option. L’article 1142 du Code civil dispose de ce que les obligations de faire et de ne pas faire ne résolvent qu’en dommages et intérêts. Même s’il a été admis que cet article ne s’appliquait pas lorsque l’exécution en nature était possible, il a pleine vocation lorsque cela entrainerait de trop grandes atteintes à la liberté du débiteur : droit moral du peintre, ou attachement du Code civil à la conservation des immeubles dans le patrimoine.
Dès lors que vont couvrir les dommages et intérêts ?
Certainement pas le prix de la vente, mais peut-on espérer obtenir réparation de la perte d’une chance de réaliser une opération spéculative sur l’immeuble ? De même que pour la PSC, il n’en est pas question, cependant si le promettant s’est rétracté en vue de préjudicier au bénéficiaire il y a dès lors faute lourde et donc vocation de l’article 1150 à s’appliquer. L’on peut donc imaginer que la perte de chance de réaliser une opération spéculative serait réparable.
Les frais annexes seront évidemment couverts tels les frais de prospection, de recherche de financement.
Un autre préjudice semble réparable car directement causé : l’impossibilité de trouver le même bien pour le même prix. Dès lors le promettant devra octroyer au bénéficiaire une indemnité lui permettant de trouver le même bien avec le même apport : il prend donc à sa charge l’évolution du marché, peut-être au titre de la perte d’une chance de trouver un bien similaire pour un même ordre de prix.
Si le préjudice moral est réparable en principe, la vente ratée d’un immeuble et les larmes qui en découlent peuvent-elles être réparées ? Devant l’absence de ventilation des préjudices dans les décisions, l’on ne peut se prononcer, reste à savoir que toutes les larmes n’ont pas un prix. Des cas extrêmes peuvent sembler s’imposer, telle la chance ratée de faire revenir un bien dans le patrimoine familial.











B. Le pacte de préférence


1. Quelle nature ?

Il s’agit là encore d’un contrat mais d’une nature particulière : le promettant s’engage à proposer le bien au bénéficiaire du pacte dans la mesure où il décide aliéner, ou plus précisément à ne pas proposer le bien à un autre que le bénéficiaire.
Une rupture de cet engagement est-elle possible ? Elle est du moins facile puisque les pactes de préférences n’ont pas à être enregistrés à peine de nullité contrairement aux PUV immobilières.
Le cas de rupture ou plus précisément de violation est facile à décrire : le promettant vend à un autre que le bénéficiaire.

2. Quelle sanction ?

a. En apparence inefficace

Simple droit personnel, le droit du bénéficiaire ne permet à lui seul de faire annuler la vente conclue en violation. Dès lors seule l’exécution par équivalent semble envisageable. Les préjudices réparables semblent être les mêmes que pour la PUV mais l’on imagine mal quels frais de prospection auraient pu être exposés.

Le bénéficiaire peut-il forcer le promettant à s’exécuter en nature ?

b. Fraus omnia corrumpit

La question est casuistique, tout dépend du tiers acquéreur et du débat sur la nature de l’obligation ! Donner, faire ou ne pas faire ? Pour l’avocat général il s’agit d’une obligation de ne pas faire : ne pas proposer le contrat à un tiers sans l’avoir au préalable proposé au bénéficiaire. La sanction de la méconnaissance est donc dure à cerner.
L’article 1142 devrait avoir vocation à s’appliquer. L’exécution en nature semble impossible à réaliser puisque le bien a déjà été proposé à un autre.

Quel miracle pourrait sauver le pacte ? La fraude corrompt tout.
Si le tiers acquéreur avait connaissance du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir alors il semble que la substitution soit possible (arrêt de Chambre mixte du 26 mai 2006).
Mais alors comment exécuter en nature ? En effet il ne s’agit que de proposer en priorité ? Retour à la formation du contrat de vente : le vendeur souhaite aliéner (l’on y voit une offre), le bénéficiaire du pacte souhaite acquérir. Le contrat est donc parfait.
Reste cependant le problème du régime de cette sanction : la preuve.Comme on l’a précisé il n’existe aucune obligation d’enregistrement et donc pas d’opposabilité efficace qui permettrait de prouver la connaissance du pacte. La présomption de bonne foi du tiers acquéreur sera dure à renverser.
Cependant il est intéressant de voir que même sans pouvoir réunir la preuve de la mauvaise foi du tiers, le bénéficiaire pourra obtenir des dommages et intérêts mais de la part du notaire. Arrêt du 11 juillet 2006 Première Chambre civile.
Par un arrêt en date du 11 juillet dernier (n° B 03-18.528), à paraître au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a nettement affirmé que, tenu de conseiller les parties et d’assurer l’efficacité des actes dressés, le notaire ayant connaissance d’un pacte de préférence doit, préalablement à l’authentification d’un acte de vente, veiller au respect des droits du bénéficiaires du pacte et, le cas échéant, refuser d’authentifier la vente conclue en violation de ce pacte. En l’espèce, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir, à bon droit, décidé que le notaire avait engagé sa responsabilité en n’ayant pas, d’une part, en sa qualité de professionnel du droit et des transactions immobilières, incité les parties à respecter les droits des bénéficiaires du pacte, d’autre part fait référence au pacte de préférence dans l’acte de vente.
Compte tenu de la JP en matière d’identité des fautes contractuelles et délictuelles, cette faute du notaire est donc opposable par le bénéficiaire du pacte.

Il est à rappeler que dans les solutions précédentes, la substitution n’était pas envisageable mais que le bénéficiaire pouvait obtenir la nullité et la responsabilité du tiers acquéreur ainsi que du promettant. Dès lors à ce jour la rupture du pacte n’a été sanctionnée que par la nullité de la vente et l’octroi de dommages et intérêts.
 
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