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Gonzague
La définition du contrat aléatoire

Introduction

L’assurance est partout, pour les risques mineurs comme pour les risques colossaux il existe aujourd’hui des assurances. Cette omniprésence de l’assurance dans la vie courante ne se retrouve pourtant pas dans le Code civil qui se limite à l’article 1964 du Titre XII Des contrats aléatoires à une évocation formulée ainsi:

Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
Tels sont
-le contrat d’assurance….

Pourtant malgré une évocation très limitée l’essentiel est là, le contrat d’assurance est un contrat aléatoire.

I -Historique

De son origine Latine, l’aléa est un jeu de dés. La notion de contrat aléatoire était déjà connue du droit Romain, mais en France il faudra attendre le XII è siècle pour le voir renaître avec le prêt à la grosse aventure, forme primitive de crédit (aléatoire).

Quand on étudie la catégorie des contrats aléatoires et tout particulièrement le contrat d’assurance, on est tenté de comparer le tout à un jeu de hasard. Cette approche simplifiée à l’extrême du contrat aléatoire en pose cependant la base principale : un contrat aléatoire repose tout entier sur un évènement dont la réalisation est incertaine.



II-Définition doctrinale

En guise de définition l’on peut dire que : le contrat aléatoire est le contrat dont l’objet est de faire dépendre les prestations des parties d’un événement incertain dont la survenance ou les résultats feront que l’un réalisera un gain, l’autre subira une perte, que la convention ait pour finalité première la poursuite d’une chance de gain (le loto) ou la recherche d’une garantie contre un risque de perte.

Le contrat d’assurance répond à cette définition, la réalisation du risque qui déclenchera (ou non) l’indemnisation de l’assuré par l’assureur doit demeurer incertaine tout au long du contrat.

Il semble donc intéressant de développer d’avantage les éléments spécifiques du contrat aléatoire afin de mieux comprendre sa définition, que ce soit dans le droit commun ou dans le droit spécial des assurances.


I/ La définition en droit commun

Voyons d’abord les éléments essentiels du contrat aléatoire avant d’en découvrir son régime.
A)Eléments du contrat aléatoire

Le code civil ne donne pas de définition précise du contrat aléatoire

Code civil, art. 1104 : il est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle.
Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

Code civil, art.1964 : Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs s’entre elles, dépendent d’un événement incertain

La doctrine relève souvent une discordance entre les deux définitions données par les articles 1104 et 1964. Les deux définitions étant incomplètes

- L’article 1104 laisse penser que chaque prestation consiste en une chance, ce qui est parfois vrai dans le cas d’un pari, mais faux dans le cas d’une assurance où l’une des prestations est d’un montant fixe, déterminé à l’avance : ce qui est soumis au hasard n’est pas la prestation de chaque partie, mais le résultat du contrat, envisagé comme le rapport entre ces deux prestations ;

- L’article 1964 évite ce travers en se référant « aux avantages et aux pertes » dépendant de l’événement incertain, mais ne souligne pas que l’aléa doit être couru par toutes les parties, mais au moins par l’une ou par plusieurs d’entre elles. Cette définition se heurte également au contrat d’assurance ou l’une des prestations est fixe et l’autre incertaine

Peut être, est il dans ce cas utile de considérer plutôt la définition de la cour de cassation : un contrat est aléatoire « lorsque l’avantage que les parties en retireront n’est pas appréciable lors de la formation du contrat parce qu’il dépend d’un événement incertain »

L’article 1104 l’oppose aux contrats commutatifs puisque l’équivalent de l’obligation ne réside plus dans une chose ou une prestation connue mais « consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain »

Le contrat aléatoire est donc celui qui ne recherche pas un équilibre entre les prestations, mais subordonne son économie à un événement incertain ; c’est l’aléa, c'est-à-dire le hasard.

LA CONSISTANCE DE L’ALEA

A) L’incertitude des parties.

L’aléa consiste dans le risque que supportent les parties venant du fait qu’elles ne savent si l’opération se réalisera .

Cette nécessité d’une incertitude pour toutes les parties impose encore que l’évènement incertain dont dépend le contrat aléatoire ne soit pas à la disposition de l’une d’entre elles. (art. L. 113-1 du code des assurances pour la faute intentionnelle et dans les assurances vie, art. L. 132-7 pour le suicide volontaire et conscient).


B) L’égalité face à cette incertitude

Il ne suffit pas que toutes les parties soient dans l’incertitude quant au résultat de l’opération, encore faut il que cette incertitude soit d’égale intensité. Pour cela, il faut que les parties disposent des mêmes éléments d’évaluation du risque.

En dehors des cas visés par des dispositions légales précises, on peut considérer que toute inégalité des parties face à l’incertitude ou au risque est de nature à caractériser un vice du consentement : erreur sur le caractère aléatoire du contrat, voire dol (défaut d’information…).

C) La nécessité d’un aléa objectif ?

Suffit-il que l’événement soit incertain pour les parties ou bien faut il qu’il le soit pour tout le monde ?
En pratique s’il s’agit de déclarer valable ou non la convention passée en considération d’un événement déjà arrivé mais ignoré des parties.

Il serait logique de seulement se contenter de l’incertitude des parties en vertu de la théorie de l’autonomie contractuelle.

Cette solution trouve écho dans la jurisprudence(Civ. 1re, 8 Juillet 1994), mais se heurte au fait que la spéculation sur le hasard n’est pas bien vue par le législateur. Ainsi en matière de vente viagère où l’article 1975 annule le contrat en cas de décès dans les 20 jours même si le bénéficiaire ignorait la maladie du créancier.

D) Aléa et calcul de probabilités

C’est ici, d’ailleurs, que le contrat d’assurance se distingue de l’opération d’assurance, en effet la loi des grands nombres et la compensation rendent l’opération d’assurance globalement “anti-aléatoire”, mais le caractère aléatoire du contrat reste toujours d’actualité puisque si chaque contrat est pris « individuellement », l’une des parties s’enrichira au détriment de l’autre

Une fois étudié ce qui constitue l’aléa, il est logique de se concentrer sur son utilité dans le contrat, c’est à dire l’étude de ses fonctions.


LES FONCTIONS DE L’ALEA

A) La détermination de l’équilibre contractuel

Il est de l’essence même du contrat aléatoire de causer un gain et une perte chez chacune des parties. C’est donc précisément cette particularité qui permet de les distinguer tout d’abord des contrats conditionnels mais également des contrats dont seule l’étendue de la prestation est incertaine

B) Contrats aléatoires et condition

Leur distinction théorique est nette : de l’évènement incertain dépend l’existence du contrat conditionnel et le résultat du contrat aléatoire.
Cette distinction était déjà connue du droit romain, illustrée par la différence entre la vente d’une espérance, contrat aléatoire et la vente de la chose espérée, contrat conditionnel. (vente au filet).

C) Contrat aléatoire ou prestation aléatoire

Dans le contrat aléatoire, aléa affecte l’équilibre final des prestations. Il ne faut pas confondre, de ce point de vue, l’aléa affectant le montant de la prestation et l’aléa concernant le résultat de l’opération : l’une des prestations peut très bien être fixe et déterminée sans que pour cela son créancier ou son débiteur cesse de courir un aléa.
Réciproquement, le fait qu’une prestation soit aléatoire dans son montant ne confère pas toujours au contrat lui-même, un caractère aléatoire (la commission le pourcentage).

Cette première approche des éléments de l’aléa étudié, il est temps de dresser une liste des différents contrats aléatoires.

D)La liste des contrats aléatoires

Il existe deux catégories, fondée sur une distinction : il y a les contrats aléatoires, ceux qui ne peuvent, par nature, devenir commutatifs ; et les contrats qui sont aléatoires selon les circonstances mais qui peuvent également être commutatifs.

Cette distinction a une conséquence pratique très importante dans le cas où l’aléa n’existe plus dans tous ses éléments précités : les contrats essentiellement aléatoires sont alors nécessairement nuls, puisqu’ils ne peuvent exister sans aléa ; les autres sont seulement disqualifiés pour retomber sous le régime commun.

CONTRATS ALEATOIRES

a) Le contrat d’assurance
b) La rente viagère
c) Le jeu et le pari
e) La cession de droits litigieux
f) La tontine…

CONTRATS EXCEPTIONELLEMENT ALEATOIRES

Les contrats commutatifs par nature, tels que la vente, peuvent devenir aléatoires par l’effet de certaines clauses qui vont leur conférer ce caractère : par exemple, l’acheteur se procurera un bien « à ses risques et périls » en renonçant à tout recours. S’il s’avère que ce bien était sans valeur ou appartenait à autrui tant pis.
Presque tout contrat peut devenir ainsi aléatoire. Mais il ne suffit pas d’une clause simplement accessoire, sans quoi tous les contrats comportant une quelconque clause limitative de responsabilité seraient aléatoires !
Il faut que l’économie même du contrat s’en trouve affectée, et de manière assez forte pour que ce contrat, normalement commutatif, devienne un contrat aléatoire.

C’est aux juges du fond d’analyser les changement que font subir ces clauses au contrat commutatif en question : soit la clause n’a qu’une portée limitée, soit elle entraîne un basculement du contrat dans la catégorie des contrats aléatoires.




B)Le régime du contrat aléatoire

C’est fort logiquement autour de l’élément aléatoire que s’articulent les particularités du régime des contrats aléatoires. Tout tourne autour de la vérification de l’existence de cet aléa : s’il existe bien dans tous ses éléments, il exclut alors certaines règles du droit commun; dans le cas contraire le contrat s’en trouve vicié.

1 EXISTENCE DE L’ALEA

Certaines règles du droit commun des contrats apparaissent incompatibles avec l’économie d’un contrat aléatoire, car leur mise en œuvre aurait pour effets de remettre en jeu le résultat qui doit normalement être déterminé par le sort.
L’idée est que celui qui a joué et perdu ne puisse plus faire appel au droit commun pour contester la partie pourvu qu’elle ait été régulière.

Trois mécanismes de droit commun se trouvent donc chassés des contrats aléatoires

a) L’aléa chasse la lésion
C’est un adage classique, les parties ont pris en charge l’évaluation de leurs chances de gain et risques de perte.

Cette règle dégagée par la jurisprudence, s’applique dans tous les cas où la nature du contrat permettrait une révision du prix s’il n’était pas précisément aléatoire :
- La vente immobilière, soumise à la lésion des 7/12emes, y échappe lorsqu’elle est aléatoire, (une rente viagère)
- Toute vente échappe pareillement à la nullité en cas de prix vil lorsqu’elle est aléatoire…

Bien évidemment, si le contrat n’est pas véritablement aléatoire, toutes ces règles réapparaissent.

b) L’aléa chasse l’erreur
Si le contrat comporte un aléa, l’erreur ne peut pas être invoquée car les parties ont accepté un risque.

c) L’aléa chasse la garantie.
Par définition, l’idée d’acceptation d’un risque est exclusive de toute idée de garantie, dans ce cadre, il est logique que les règes ordinaires relatives à la garantie (notamment due par le vendeur ou le bailleur) soient exclues si le contrat présente un caractère aléatoire.






2 INEXISTENCE DE L’ALEA

La sanction est la nullité
En effet lorsque l’aléa pris comme centre du contrat n’existe qu’en apparence mais non réellement, parce qu’il n’y a pas l’incertitude nécessaire sur l’issue du contrat, celui-ci ne peut être maintenu. Il est nul car il ne comporte pas un équilibre des chances de gains et des risques de perte : le jeu est nul lorsqu’il est truqué et l’assurance lorsque le risque couvert n’existe pas, lorsqu’il est déjà réalisé ou encore lorsqu’il est intentionnellement provoqué est nulle.

Enfin, il convient de noter que lorsqu’un contrat de droit commun est soumis au régime spécial des contrats aléatoires en raison d’une clause spécifique, le défaut d’aléa véritable a pour conséquence d’écarter ce régime exceptionnel : il y a donc un retour au droit commun.
Par exemple la vente qui n’est pas réellement aléatoire redeviendra rescindable pour lésion, les honoraires du mandataire retomberont sous l’empire de la révision judiciaire, le prêt retrouvera le plafond de l’usure, la clause d’accroissement redeviendra une libéralité à traiter comme telle. Etc.…


Cette première étude de l’aléa dans le droit des obligations achevée, il convient de nous plonger à présent dans le domaine plus précis du contrat d’assurance.





II/ La définition en matière d’assurance

A l’époque du code civil existait seulement l’assurance maritime, ce qui explique que le Code civil se désintéresse de l’assurance, laissant ce soin aux lois commerciales. Le Code civil a donc classé sans état d’âme le contrat d’assurance parmi les véritables contrats aléatoires comme le jeu ou encore le pari.
Ce classement convenait parfaitement aux assurances de dommages : on ne sait si et quand l’évènement prévu au contrat surviendra. Les problèmes naîtront avec l’assurance vie (interdite à l’époque du Code civil).

Comme nous l’avons vu, le contrat aléatoire suppose une chance de gain ou un risque de perte. Cette question peut poser problème dans le cadre du contrat d’assurance.
Si dans ce contrat, l’exécution de la prestation dépend d’un événement incertain quant à sa date ou sa survenance, en revanche la question de savoir s’il y a une chance de gain ou un risque de perte, comme dans le jeu ou le pari, peut être discutée.

En effet, du coté de l’assureur, le fait de payer un sinistre n’est pas une perte, ou un préjudice mais la contrepartie de l’encaissement des primes. C’est si vrai qu’à l’époque où aucun texte spécifique n’accordait de subrogation spéciale aux assureurs de dommage contre les tiers responsables de sinistres, au motif qu’en payant le sinistre, ils payaient leur propre dette et non celle d’autrui ; la jurisprudence leur refusait également tout remboursement de la part du tiers responsable du sinistre fondé sur l’allégation d’un prétendu préjudice, aucun préjudice ne résultant de l’exécution normale du contrat d’assurance (Cass. Civ., 6 janvier 1914). C’est d’ailleurs pour cette raison que le législateur, dans la loi de 1930, a institué en leur faveur une subrogation spéciale.
En ce qui concerne le preneur, le fait de ne pas avoir eu de sinistre n’est pas un gain. L’assuré n’est en pas dans la situation d’un joueur, mais plutôt dans celle d’un acheteur de sécurité.

Le contrat aléatoire devient on l’aura compris encore plus spécifique avec l’assurance, notamment quant à l’événement aléatoire doit être précisé car il gouverne le sort du contrat.

A) L’événement aléatoire

LES DIFFERENTS EVENEMENTS
A)La survenance de l’événement
Dans la plupart des assurances, l’incertitude qui caractérise l’aléa porte sur la survenance de l’événement lui même,l’aléa est lié au hasard. En d’autres termes, la survenance de l’événement ne saurait dépendre exclusivement de l’une des parties. Piper les dés de cette façon serait donc interdit. L’aléa se rapproche donc de la condition suspensive.

B)La date de survenance
Dans certains types d’assurance, la survenance de l’événement est inéluctable et certaine, seule est incertaine la date de sa survenance (cas de l’assurance vie).

Le décès de l’assuré est par définition certain quant à sa survenance mais incertain quant à sa date. La raison d'être du contrat d'Assurance Vie est de couvrir le risque lié à la durée de vie humaine (décès prématuré ou vie prolongée). Il en tire tous ses avantages fiscaux, et surtout juridiques.
Le cas du souscripteur décédant peu de temps après avoir souscrit son contrat posait alors problème. Ce phénomène étant largement accentué si le souscripteur savait ses jours comptés. La notion d'aléa inhérente à son espérance de vie se démontrant difficilement.
Plusieurs autres cas de requalification de contrats d'Assurance Vie virent le jour, ayant pour volonté de requalifier l'Assurance Vie en opération de pure capitalisation, intégrable dans l'actif successoral, sous l’impulsion doctrinale du Professeur Grimaldi (Défrénois 1994), faute d’existence d’un aléa.
LA NECESSITE DE L ALEA DANS L ASSURANCE

Rappelons que la Cour de cassation déclare que l’aléa « constitue l’essence même du contrat d’assurance. »
A) Le conflit de définition
Les articles 1104 alinéa 2 et 1964 du Code civil enseignent qu’est aléatoire le contrat dont l’exécution dépend d’un événement incertain et qui présente une chance de gain ou de perte. Quant à cette seconde condition, l’article 1104 exige que la chance soit courue par chacune des parties, tandis que l’article 1964 admet la caractérisation de l’aléa dès que cette chance existe à l’égard au moins de l’une des parties.
Pour être considéré comme aléatoire, le contrat d’assurance-vie doit donc remplir ces deux conditions. Or, la pratique assurantielle offre aujourd’hui une forme d’assurance-vie dont les contours peuvent faire douter de ce que cette double exigence soit remplie : sont ici visés les contrats de " placement " au terme desquels l’assureur s’engage à verser le capital constitué, soit à l’assuré s’il est en vie, soit, s’il est décédé, au bénéficiaire contractuellement désigné. Certains juges du fond (voir pour exemples : TGI Bordeaux, 20 septembre 1994 ; TGI Quimper, 2 nov. 1995, CA Rennes, 14 mars 1996), étaient alors partisans de la disqualification de tels contrats d’assurance : puisque l’assureur devra verser quoiqu’il arrive la même somme d’argent, il n’y aurait donc plus d’aléa, et, partant, ces contrats doivent être requalifiés en contrats de capitalisation, voire pour certains en contrats de dépôt bancaire. La Cour de cassation avait également pu paraître rejoindre cette discussion dans son arrêt Leroux du 18 juillet 2000, toutefois sans certitude.( L132-12 et 132-13 ne s’appliquent aux ct de capitalisation)

B)Les conséquences de la qualification
Le débat est loin d’être seulement théorique : la requalification ferait échapper ces contrats au régime des contrats d’assurance-vie.
-Ainsi, tant les règles spéciales en matière successorale excluant le capital et les primes versés du rapport et de la réduction pour atteinte à la réserve (règles que combattaient les héritiers demandeurs aux pourvois, partisans d’une requalification, dans les trois premiers arrêts du 23 novembre 2004), que celles relatives à la communauté conjugale, ne trouveraient plus à s’appliquer.
-De même, la requalification permettrait aux créanciers du souscripteur de saisir les primes versées à l’assureur (telle était la position des juges du fond dans le quatrième arrêt, position que combattait le demandeur au pourvoi, lequel considérait que, en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, il disposait contre le promettant, par le jeu de la stipulation pour autrui, d’un droit propre et direct, entré immédiatement dans son patrimoine dès son acceptation)
-D’un point de vue économique l’enjeu est majeur pour les compagnies qui risqueraient de longs procès mais aussi pour la France qui pourrait voir s’effondrer tout un secteur, et les français qui ont confiance dans ces placements se sentiraient trahit.

C) Les arrêts du 23 novembre 2004
La Chambre mixte, cependant, a en l’espèce refusé la requalification.
-S’agissant de la première condition exigée par le Code civil, elle explique que les effets du contrat d’assurance dépendent " de la durée de vie humaine ", lequel comporte ainsi " un aléa au sens des articles 1964 du Code civil (…) et constitue un contrat d’assurance–vie ". C’est là déplacer l’aléa à la date de dénouement du contrat , alors que traditionnellement l’aléa réside dans les entrailles mêmes des obligations contractuelles. Ceci étant, il est d’autres contrats dont l’exécution dépend elle aussi de la durée de la vie humaine. Aussi, si cet aspect est bien sûr nécessaire à la qualification de contrat aléatoire, il n’est point suffisant.
-La seconde condition, celle de l’existence d’une chance de gain ou de perte liée à cet événement, devait encore être remplie. Or, sur ce point, les partisans de la requalification ne manqueront pas de souligner aux moins deux choses.
*D’une part, la Chambre mixte n’y répond que de manière indirecte ; indiquant qu’il y avait également aléa en ce que " le créancier de l’obligation de l’assureur différait selon que l’adhérent était vivant ou non au moment où le versement du capital devait intervenir ", l’on peut en effet considérer que, implicitement, elle signifie qu’à l’égard du souscripteur, il y a bien incertitude de retirer personnellement un avantage pécuniaire du contrat. A la date de formation du contrat, l’on ignore effectivement bien quel patrimoine, du souscripteur ou du bénéficiaire, sera finalement touché. Il n’en reste pas moins que la formulation n’est pas explicite.
*D’autre part, elle ne mentionne que l’article 1964 du Code civil, et non l’article 1104 alinéa 2, admettant ainsi qu’il est suffisant que la chance de gain ou de perte liée à l’événement incertain ne touche qu’une seule des parties (le souscripteur).

L’absence de référence à l’article 1104 alinéa 2 pourrait laisser planer un doute sur la solidité théorique du refus de disqualification. Le doute aurait pu être levé si l’existence d’une incertitude pour le promettant avait été démontrée. Or, comme l’explique J. Kullmann (D. 1996, chron. p. 205), il existe pourtant bien " au moins une situation dans laquelle le promettant conserve définitivement les sommes perçues du stipulant " : celle du décès, sans héritier, du bénéficiaire puis du stipulant. Le promettant conserve alors les sommes versées. Cette hypothèse, même résiduelle, montrerait qu’il n’y a pas certitude pour le promettant, et attesterait ainsi que le contrat répond également au texte le plus exigeant, l’article 1104 du Code civil.
Les quatre arrêts du 23 novembre 2004 rendus par la Cour de Cassation en chambre mixte mettent définitivement fin à ces tentatives de requalification des contrats d'Assurance Vie en contrats de capitalisation. Ainsi est réaffirmé solennellement le caractère par définition aléatoire du contrat d'Assurance Vie. Depuis, toutes les actions consistant à tenter de démontrer l'absence d'aléa sur le contrat d'Assurance Vie, à des fins de requalification, peuvent être rejetées.

LE CARACTERE DE L ALEA

L’aléa doit matériellement exister lors de la conclusion du contrat ou suffit-il qu’il existe dans l’esprit des parties, ce qui permettrait l’assurance d’un sinistre déjà survenu mais encore ignoré des parties ?

A cette question, la loi et la doctrine apportent des réponses contradictoires. Dans le domaine de l’assurance maritime, où à l’origine les moyens d’information étaient longs et incertains, la loi admet l’assurance du risque putatif.
Dans le domaine de l’assurance terrestre, l’article L 121-15 C ass. énonce que l’assurance est nulle si au moment de la souscription du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée au risque.

Cette disposition légale suscite des difficultés d’interprétation :
D’abord, celle de son domaine. Bien que contenu dans la partie du Code commune aux diverses assurances de dommages, elle a visiblement été écrite pour les assurances de choses.
Il y aurait alors deux domaines bien distincts : celui des assurances de choses ou régnerait la conception objective, et celui des autres assurances où régneraient les deux conceptions objectives et subjectives… Quel serait alors le fondement d’une telle distinction ?

La doctrine est divisée : Picard et Besson estiment, par transposition des dispositions régissant la condition, que l’événement doit être futur, ce qui exclut l’assurance du risque putatif en matière terrestre, bien que la loi ne se soit pas expressément prononcée sur ce point.
Pour d’autres, rien ne s’oppose techniquement, moralement, juridiquement, à l’assurance du risque putatif.
Enfin pour d’autres, l’assurance du risque putatif ne saurait possible en matière terrestre qu’au prix d’une clause expresse en ce sens, en l’absence de laquelle la reprise du passé inconnu ne serait pas garantie.
Mais si l’article L121-15 du code des assurances entendait autoriser en matière terrestre l’assurance du risque putatif au prix d’une clause dans ce sens, on voit mal pourquoi il figure parmi les dispositions impératives.
La jurisprudence admet la validité des clauses de reprise du passé inconnu, considérant que cette clause rappelle « le principe selon lequel le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé ». Elle admet donc implicitement mais nécessairement l’assurance du risque putatif en matière terrestre







B)L’aléa au cœur du contrat
LE ROLE DE L ALEA DANS LE CONTRAT D ASSURANCE

Dans la théorie générale des contrats, on présente habituellement l’aléa comme la cause du contrat, c’est à dire le motif déterminant de sa souscription.
Cela n’est pas vrai pour le contrat d’assurance qui repose sur un acte de prévoyance et non sur l’appât du gain.
La cause des obligations réciproques des deux parties ne diffère pas de tout contrat synallagmatique : la cause de l’obligation de l’assuré de payer la prime est l’obligation de garantie de l’assureur, et, la cause de l’obligation de couverture de l’assureur est l’obligation de l’assuré de payer la prime.
L’aléa ne se confond ni avec la cause du contrat d’assurance, ni avec la cause de obligation réciproques des parties.

L’aléa constitue l’objet du contrat. C’est la raison pour laquelle l’assuré ne peut obtenir le remboursement de la prime s’il n’a subi aucun sinistre pendant la période d’assurance correspondant à cette prime : cette prime n’était pas dépourvue de cause, celle ci résidant dans la garantie promise par l’assureur (obligation de couverture)
L’obligation de règlement de l’assureur est quant à elle soumise soit à une condition suspensive (la survenance de l’événement) soit à un terme incertain (dans l’assurance vie entière)


SANCTION DU DEFAUT D’ALEA

Le problème de la sanction du défaut d'aléa doit être abordé en distinguant deux situations : celle dans laquelle l'aléa n'existait pas au moment de la formation du contrat et celle dans laquelle l'aléa a disparu en cours de contrat.

a) Absence d'aléa au moment de la formation du contrat

Principe : nullité
Son absence appelle la nullité du contrat d'assurance comme c'est le cas pour tout contrat aléatoire conclu sans aléa.
S'agissant d'un contrat d'assurance, on peut cependant penser que la sanction de l'absence d'aléa intéresse l'ensemble des assurés, au-delà du seul contrat vicié. La nullité absolue pourrait être ainsi justifiée, mais telle n'est pas la solution retenue par la Cour de cassation.

Jurisprudence : nullité relative

La Cour de cassation a finalement opté pour une solution surprenante : « la nullité du contrat d'assurance pour absence d'aléa est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection(…) que c'est donc à bon droit, que la cour d'appel, après avoir relevé que le défaut d'aléa n'entraînait pas une nullité absolue et que l'action en nullité, qui avait pour objet la clause d'effet rétroactif stipulée au contrat d'assurances n'appartenait pas aux sociétés qui entendaient s'en prévaloir, a décidé que l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré, était recevable à agir contre ces sociétés ; que le moyen n'est donc pas fondé ».( Civ Iere 9 nov 99)

b) Disparition de l'aléa en cours de contrat

1) Disparition de la cause
Dans la théorie générale des contrats, la nullité n'est encourue qu'à l'occasion d'un vice de formation du contrat. La disparition de la cause en cours de contrat ne saurait entraîner cette sanction. Elle provoque la « chute » du contrat, « par voie de résolution ou résiliation ».

2) Disparition fortuite de l'aléa ( Perte totale de la chose assurée)
L'article L. 121-9 du Code des assurances dispose : « En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru ».
Dans cette hypothèse le contrat prend fin – comme dans le cadre d'une résiliation – pour défaut d'objet, la chose assurée ayant disparu.
 
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