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Marie
Voilà (enfin!) l'exposé de Joy qui s'excuse pour le ratard mais qui avait des pb de connexion!Bonne lecture à tous!

Mon sujet concerne les rapports entre S et P dans le cadre de la SPA.

Les rapports que soulèvent la SPA ont fait l’objet de nombreuses tentatives d’explications juridiques : on a tenté d’expliquer ces rapports par la théorie de l’offre (le S offre au 1/3 le droit qu’il vient d’acquérir du P), par la gestion d’affaires (en contractant ave le P, le S gère les affaires du 1/3) ou bien par l’engagement unilatéral du P envers le 1/3. Cpdt, elles sont restées vaines puisque la SPA est considérée comme un mécanisme sui generis qui ne peut se réduire à un autre schéma de la théorie générale des obligations comme en témoigne ses conditions et ses effets particuliers not dans les rapports entre S et P.

Dans le cadre de ce sujet, j’ai choisis de ne pas me cantonner au plan des livres traitant du droit des obligations, lesquels se contentent de n’expliquer les rapports entre S et P qu’au travers des actions que peut faire le S envers le P lorsque ce dernier n’a pas rempli ses obligations.
Je choisis donc d’étudier (en droit commun ainsi qu’en droit des assurances) tt d’abord les conditions touchant à la rédaction de la SPA qui sont la première phase des rapports entre P et S puis dans une seconde partie le déroulement de ces rapports dans le cadre du contrat à travers les obligations et les actions de chacun des cocontractants.
Enfin, nous verrons comment le droit commun et le droit des assurances s’influencent ou se démarquent autour de ces rapports.

I. Pour commencer par le droit commun

Pour tenter d’expliquer les rapports entre S et P, il faut d’abord expliquer la
notion de SPA et se placer dans le contexte du rapport à 3 qu’elle soulève.
Expressément évoquée comme exception à l’effet relatif des contt par l’article 1165 du cc, la SPA rend directement un 1/3 qui n’est ni partie ni représentée, à un contrat, créancier. Dans le contt conclu entre 2 personnes, le S et le P, le P s’engage au profit non du seul S mais d’un 1/3, que l’on appelle 1/3 bénéficiaire.

A. Cond toucht à la rédaction de la SPA : 1 ère phase des rapports // S et P :

Avant que le 1/3 déclare vouloir profiter de la S faite à son profit (ce qui donnera son plein effet à celle-ci), dans un premier temps, il faut qu’intervienne la cclsion d’un contrat valable entre le S et le P.

L’art 1121 du cc, en ce qu’il énonce que la SPA est valable qd elle est la condition
d’une S que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre, consacre le caractère accessoire de la SPA. Selon cet art, il ne pourrait y avoir de SPA que si le contt a engendré, en dehors de la SPA, un rapport d’obligation entre le P et le S. Par ex, qd le prix de vente doit être payé par l’acheteur-P à un 1/3, il faudrait que le vendeur S devienne lui-même créancier de l’acheteur en raison de la V. Cpdt, pour ne pas restreindre la SPA, la jp a étendu le champ de cet art puisqu’elle admet que la SPA puisse être un contrat en elle-même avec la nécessité d’un rapport contractuel entre P et le S constituant leur volonté de faire naître un dt au profit d’un 1/3. Volonté qui apparemment d’après la KK ne peut plus être tacite en raison des excès. (Le plus souvent au profit des héritiers des victimes décédés pendant un voyage en train pour leur permettre d’agir en leur nom sur le fondement de la responsabilité contractuelle et contrat de fourniture de sang entre un hôpital et le centre de transfusion sanguine contiendrait une SPA au profit des malades).

S’il n’y pas de conditions de forme, il y a des conditions de fond :

 Tenant au fait que les engagements du S et du P doivent avoir une cause devant
être licite : L’engagement pour autrui du P a pour cause l’engagement du S. Mais l’engagement du S qui ne reçoit rien lui-même du P, doit aussi avoir une cause, cad un intérêt légitime (titre onéreux ou gratuit) lorsqu’il procure une prestation à un 1/3, la JP paraissant exiger un intérêt au moins moral.
Cepdt, si la cause de cette libéralité est illicite ou immorale, ce qui est nul n’est pas le contrat passé entre le S et le P mais seulement la SPA. Donc, le P sera tenu envers le S ou ses héritiers, une fois écarté le 1/3 bénéficiaire. Même solution si le S est privé d’une volonté libre et éclairée en raison de sa démence.

 Tenant à la désign du 1/3 bénéficiaire : je ne rentrerai pas profondt ds le sujet.
Les S et P doivent SPA au moins au profit d’un 1/3 déterminable qui pourra être désigné ultérieurement par le S à condition que le P ne s’y oppose pas et qui pourra être révoqué avant son acceptation. Capacité d’acquérir des droits et dans une certaine mesure d’assumer des obligations.En tt cas si aucun bénéficiaire n’est désigné et qu’aucun ne l’est par la suite, le bénéfice de la S doit revenir au S ou à ses héritiers.

B. Le déroulement des rapports entre S et P dans le cadre du contrat.

a) Les obligations des S et P

Dans le contrat conclu entre eux indépendamment de la SPA :

- Le S et le P sont liés par le contt Ppal (donation, une vente, une assurance sur la vie). Les rapports sont donc réglés par le contrat originaire et subsistent même après l’acceptation du bénéficiaire qui rend irrévocable le droit qu’il a du P.
- Les effets de ce contt se produisant conformément au dt commun, le P et le S pourront devenir créanciers et débiteurs en vertu du contrat et indépendamment de la SPA.[Supposant par ex, la V d’un immeuble pour un prix de 500 000 euros, le vendeur S demandant à l’acheteur P de s’engager à payer 200 000 euros à un tiers. Il y a donc SPA à concurrence d’une partie du prix dû par l’acheteur. Mais le vendeur est créancier de l’acheteur à concurrence de 300 000 euros indépendamment de la SPA]. Dans certains cas comme celui de la cession de créance ou du gage par ex, il pourra même se constituer au profit de l’un des 2 un droit réel ou une obligation réelle.

Dans la SPA, le P s’est engagé envers le S à l’exécution d’une prestation au profit d'un 1/3.

b) Les actions entre S et P :

Concernant les actions que peut faire le S dans le cadre du contrat indépendamment de la SPA : Rien d’original dans les rapports entre P et S : Si le S n’obtient pas le paiement du prix qui lui est dû, il est évident qu’il pourra user de tous les moyens dont dispose un créancier en vertu d’un contt. Il pourra faire valoir l’exception non adimpleti contractus ou demander la résolution du contrat, la SPA n’entraînant aucune modification des effets du contrat dans les rapports des parties.

Indépendamment des effets résultant du contrat en dehors de la SPA, il s’agit de savoir si la SPA elle-même produit des effets dans les rapports du S et du P.
La JP a admis que le S pouvait agir des intérêts du 1/3 bénéficiaire, ce qui va se traduire par plusieurs possibilités qu’aura le S :

 Le S peut surveiller l’exécution de la SPA.
 La JP a admis que lorsque le P ne s’exécute pas envers le bénéficiaire, le S peut
demander la résolution du contrat, (lequel reprendra la prestation fournie) pour inexécution des conditions en vertu de l’art 953 si le contrat Ppal est une donation et de l’art 1184 s’il est à titre onéreux. En effet, contrairement au 1/3 qui est seulement créancier du P, le S tire ses droits contre le P non seulement de sa qualité de créancier mais aussi de sa qualité de contractant, ce qui lui donne la possibilité d’intenter les actions en nullité ou en résolution du contrat générateur de la SPA dépourvu d’intérêt.
 S’il pris soin de garantir l’exécution de la promesse faite en faveur du 1/3 par une
clause pénale, il peut normalement en cas d’inexécution réclamer la somme réclamée à titre de peine.
 Si le S ne peut pas demander l’exécution au profit de lui-même, il reste créancier
de l’exécution de cette obligation faire et non de donner envers autrui. Cpt, la SPA n'implique pas que le S s'engage à l'égard du P à réaliser l'opération stipulée au bénéfice du 1/3.
 Enfin, il lui a été reconnu la possibilité d’agir en responsabilité contractuelle (cass
com 14 mai 79, le cédant d’une ent s’était engagé à engager tt le personnel que le cessionnaire licencierait, jugé que si le cédant n’exécute pas son oblig, le cessionnaire pourra agir en responsabilité contre lui et lui réclamer de do-î parce qu’il est lui-même obligé de verser des indemnités au personnel licencié).

Concernant les actions du P, si le S n’exécute pas les obligations qu’ils avaient prises envers lui, le P peut refuser de payer le 1/3 bénéficiaire (exep d’inex) tant qu’il n’a pas reçu la prestation qui lui est due.) Mais, une fois que le1/3 accepte la SPA, son dt devient irrévocable.
De plus, le P peut opposer au 1/3 bénéficiaire toutes les causes de nullité, de caducité ou de résolution qui affectent le contrat l’unissant au S.

II. Droit des Assurances :

Le contt d’assurance est une convention passée entre un assureur et un souscripteur. C’est souvent l’assuré lui-même qui souscrit pour son propre compte, mais ce n’est pas obligatoire comme le montre l’assurance pour le compte d’autrui dénommée assurance pour compte dans les assurances de dommages (avec assurance de chose et de responsabilité ) et SPA dans les assurances de personnes (avec assurance de vie et assurance de gpe).

A. Cond toucht à la rédaction de la SPA : 1 ère phase des rapports // S et P

 Reprise de conditions semblables à celle du droit commun :

Concernant les conditions de forme, si l’on avait du respecter scrupuleusement le caractère accessoire de la SPA, il n’aurait pas été possible de voir une SPA dans l’assurance sur la vie en cas de décès au profit d’un 1/3. En effet, dans un tel contrat, l’assuré-S ne stipule pas ppalement pour lui-même et accessoirement pour le bénéficiaire. La stipulation ppale a pour objet l’attribution d’un droit au bénéficiaire contre l’assureur P.
La 1ch civ dit que l’assurance pour compte comme la SPA de droit commun ne se présume pas et doive donc en ppe faire l’objet d’une clause expresse, clause claire et précise. Mais la JP reconnaît qu’elle peut être implicite, la volonté non équivoque des parties résultant de la N des choses. Cette reconnaissance de la N implicite de l’assurance pour compte est importante car elle permet de valider un contrat et de donner efficacité à une garantie sans laquelle l’assureur aurait indûment perçu des primes sans cause. Comme en droit commun, pas de règles particulières concernant la preuve.

On retrouve la notion d’intérêt personnel dans la Jp en droit des assurances. Tt comme pour le droit commun, les tb se sont contentés d’exiger que le S ait un intérêt pécuniaire ou même moral à la S. Ainsi, par ex, on retrouve la S dans l’assurance-vie en faveur d’un conjoint survivant ou d’enfants nés ou à naître, plus récemment, au profit de l’organisme de crédit pour le montant du prêt ; la S dans l’assurance passagers au bénéfice de ceux qui sont transportés à titre gratuit ; ou bien la S dans l’assurance individuelle accidents que les chefs d’entreprise peuvent souscrire au profit de leurs employés pour compléter les prestations de SS.
Sur licéité de la cause : Selon un arrêt du 8 oct. 1957, l’assurance sur la vie doit être envisagée distinctement dans les rapports d’une part du S et du bénéficiaire et d’autre part dans ceux du S et de l’assureur ; la nullité des premiers est donc sans influence sur les seconds. Ainsi, par ex, un homme contracte une assurance sur la vie au profit de sa concubine afin de l’inciter à cohabiter avec lui ; après la mort de l’assuré, jugé que l’assurance vie était valable mais que le capital garanti devait être versé aux héritiers car la SPA était nulle.

Concernant le1/3 bénéficiaire : Dans les rapports entre S et P, la désignation du bénéficiaire est un droit strictement personnel du souscripteur S. Sans nous attarder sur les spécificités en matière d’assurance sur la tête d’autrui et en assurance de groupe, le moment et la forme de la désignation sont très souples. La désignation est valable alors même que l’assureur n’en a pas été avisé. Cependant, l’art L.132-25 précise que lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de BF. Pour tout ce qui concerne le pb de la révocation not au bénéfice de l’assurance-vie entre époux, je le laisse à celui qui traite de la désignation du tiers bénéficiaire.

B. Le déroulement des rapports // S et P dans le cadre du contrat

a) Les obligations des S et P

• Dans ces rapports avec le P, le souscripteur, d’une assurance contactée pour le compte
de qui il appartiendra s’engage seul au paiement des primes envers l’assureur qui est son créancier. La personne du déb peut être modifiée en cours de contt not en cas de transmission de contt par suite de l’aliénation de la chose assurée ou du décès de l’assuré souscripteur.

• L’assureur, en contrepartie, s’engage à verser une somme équivalente à la personne
désignée par le souscripteur du contrat.
En matière d’assurance-vie, on dit que la somme d’argent n’est pas remise à titre de dépôt mais qu’elle est transférée du patrimoine de S à celui du P. Certains en cclu qu’en souscrivant un contt d'Assurance Vie, le souscripteur s'appauvrit patrimonialement parlt. L’assureur prélève des frais de dossier et de gestion tt en s’engageant à augmenter le K d’intérêts. Les sommes sont dc en attente d'affectation et l'Assureur en est juridiqt le propriétaire.

• Indépendamment de son obligation d’information, de conseil envers le souscripteur,
le P, l’assureur doit garantir ce pourquoi le S a souscrit. Par ex, dans les polices d’assurances de choses, l’assureur devra garantir les deux risques qu’a inclus dans sa police d’assurance le dépositaire de biens mobiliers appartenant à autrui : d’une part, garantir sa responsabilité au cas où elle serait établie à l’égard du propriétaire du bien détruit (simple assurance de responsabilité qui vaut au profit du souscripteur de la police) et d’autre part, garantir les biens confiés qui seraient détruits en dehors de tt responsabilité établie de sa part, par ex, en cas d’incendie ou de vol). L’assurance pour compte lui permet de compléter la garantie de ses clients, au-delà de sa propre responsabilité contractuelle, ceux-ci prenant la qualité d’assurés dans le contrat ainsi souscrit.
Dans les polices d’assurances de responsabilité, le souscripteur d’une assurance automobile couvre obligatoirement sa propre responsabilité et celle des conducteurs et gardiens autorisés
En matière d’assurance de groupe, la loi de 1989, en ce qui concerne les assurances non liés au remboursement du prêt, autorise le souscripteur et l’assureur à modifier les garanties, à condition d’en informer préalablement l’adhérent.

B. Les actions des S et P

• Les exceptions que l’assureur pourrait opposer au S sont également opposables au 1/3.
Par ex, opposabilité de la déchéance (retard dans la déclaration de sinistre).

• Du côté du S, le souscripteur, a qualité pour exiger l’exécution du contrat d’assurance.
Civ. 1, 25 nov. 1997 : souscripteur d’une assurance pour compte a la qualité pour agir contre l’assureur et interrompre la prescription biennale.
Il a été jugé qu’une association professionnelle de prévoyance a qualité pour exiger d’un assureur de groupe l’exécution des contt d’assurance au profit de ses adhérents.

• Civ. 1 15 déc. 1998 : Le souscripteur peut demander l’exécution de la garantie mais
celle-ci peut être refusée en cas de F intentionnelle du bénéficiaire au profit duquel la garantie est demandée, l’exception étant la garantie de la F intentionnelle des personnes dont l’assuré doit répondre. Ainsi, le preneur d’assurance qui souscrit un contrat non seulement pour son propre compte mais aussi pour le compte d’autrui devient assuré et donc s’il est personnellement V des faits dommageables de celui pour le compte duquel il a souscrit, soit directement (biens du souscripteur détruits en assurance de choses), soit indirectement (S responsable envers un tiers du fait du bénéficiaire, il doit personnellement bénéficier de la garantie souscrite, même en cas de faute intentionnelle de l’assuré pour compte. En effet, non seult, on ne stipule pas contre soi-même, mais en outre l’art L.121-2 du code des ass prévoit la garantie des F intentionnelles des personnes dont on doit répondre.

• A moins qu’il préfère exercer des poursuites en paiement qui ne lui sont interdites que
dans les assurances vie et qui seraient trop lourdes, il existe pour l’assureur une procédure spécifique de suspension de garantie conformément à l’art 113-3 selon lequel à défaut de paiement d’une prime dans les 10 jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après la mise en demeure de l’assuré à l’issue desquels 10 jours après, l’assureur a le droit de résilier le contrat.
En assurance vie : Le paiement des primes étant facultatif, les formalités générales de cet art ne sont pas applicables. Selon l’art L.132-20 al2, l’assureur envoie d’abord une lettre R qui fait courir un délai de 40 jrs pendant lequel la garantie est intégralement maintenue ; si l’échéance survient pendt ce délai, l’assureur créancier de la prime impayée peut en retenir le montant, par compensation, sur la prestation due au bénéficiaire. A l’expiration du délai de 40 jrs interviennent soit la résiliation pure et simple du contt, soit sa réduction.
Dans le cas des assurances de groupe : l’art L.140-3 précise que le souscripteur peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance s’il cesse de payer la prime.

III. Influence entre le droit commun et le droit des assurances

L’application la plus remarquable de la SPA qui a provoqué son développement contemporain est l’assurance.

Concernant le domaine de l’assurance-vie : Par une série d’arrêts de 1888, la KK a posé le ppe selon lequel l’assurance vie s’analyse juridiquement comme une SPA, au sens de l’art 1121 du cc. C’est bien ce mécanisme qui apparaît dans un contrat d’assurance vie souscrit au profit d’autrui : le souscripteur S obtient de l’assureur P qu’il s’engage à verser dans les conditions définies au contrat, les prestations garanties à un 1/3 bénéficiaire (bénéficiaire décès). Tirant les conséquences de cette qualification, la KK a indiqué qu’à défaut de dispositions légales spéciales, les modes d’acquisitions des sommes assurées entre S et P et de réalisation de l’opération d’assurance devaient être réglés selon les dispositions du cc.

Cependant, la théorie de la SPA doit bcp aux contrats d’assurance-vie qui l’encadre de par ses règles. Par ex, la Jp avait refusé la SPA au profit d’une personne future au motif qu’on ne peut concevoir un droit sans titulaire. Cette solution a été écartée au profit d’enfants non encore conçus en matière d’assurance vie et se trouve à l’art L.132-8 al 2 du code des ass, loi 30), disposition qui peut par analogie être étendue à tt SPA, en admettant que les effets seront retardés jusqu’à l’existence du bénéficiaire.

On note des spécificités de l’assurance-vie quant à ses caractères qui marquent ses avantages :
Insaisissable, parce que les sommes versées au profit de l’assureur ne faisant plus partie du patrimoine du S (il n’en est plus le propriétaire mais il pourra néanmoins en redevenir propriétaire en exerçant son droit de rachat auprès de l'assureur), ses créanciers ne peuvent pas les saisir. Toutefois, il n'est pas permis au S d'organiser son insolvabilité en plaçant son patrimoine sur un contrat d'Assurance Vie. Un arrêt de 1896 soutient même que la créance du bénéficiaire contre l’assureur n’aurait jamais figuré dans le patrimoine du souscripteur.
Hors de succession car l'Assurance Vie, ne faisant pas partie du patrimoine du souscripteur, sera traitée en dehors de sa succession, donc en toute franchise de droits, et permet de nommer des bénéficiaires autres que ses héritiers.
Critique : Quand le Code des Assurances affirmait que le S du contrat n'avait rien acquis pour lui-même, que la créance contre la compagnie d'assurance ne prenait naissance qu'en raison du décès de l'assuré et appartenait exclusivement au bénéficiaire, le droit de l'assurance n'était donc pas un droit dérogatoire mais l'application pure et simple du droit civil. (Les primes versées étaient bien sorties du patrimoine de l'assuré pouvaient être assimilées à une donation de fruit non constitutive d'une libéralité en raison de leur modicité).
Cependant, un Pb se pose auj. : Comment faire croire aujourd'hui que le capital reçu par un bénéficiaire désigné d'un contrat de capital différé, dans lequel le S a investi plusieurs dizaines de millions, ne provient pas du patrimoine de l'assuré? Il apparaît clairement et cela est reconnu par tous que, dans ce type de contrat de capital différé (contrat de capitalisation qui consiste en un versement périodique de primes contre l’engagement du versement d’une somme à échéance se distinguant du contrat d’assurance vie est celui « dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine » (article L 310-1 Code des assurances), la désignation du bénéficiaire constitue une donation au profit de ce dernier. Dès lors qu'une personne ne peut donner que ce qu'elle possède, il faut nécessairement que le S ait d'abord stipulé pour lui-même, donc acquis à travers la créance qu'il a contre la compagnie d'assurance puis qu'il le transmette à titre de libéralité, s'il décède, au bénéficiaire.
Le droit de l'assurance, qui permet d'assurer que le droit au capital profitant au bénéficiaire ne provient pas du patrimoine de l'assuré (article L 132-12), devient alors « totalement dérogatoire à l'ordre public patrimonial
Mais le mécanisme des contrats de capitalisation est surtout une dérogation au mécanisme de la SPA.

• Il est clairement admis dans la JP que l’assurance pour compte de qui il appartiendra »
est régie par des règles exorbitantes du droit commun de la stipulation SPA et vaut SPA au profit du bénéficiaire.

• L’assurance de groupe : Conformément aux dispositions de l’art 140-1 du code
des ass, le S est donc la PM ou le chef d’entreprise qui conclut avec l’assureur le contrat d’assurance auquel adhéreront ultérieurement, facultativement ou obligatoirement les membres du groupe qu’il représente. Aux termes de l’art L.140-6 du code des ass, le S est réputé être à l’égard de l’adhérent, de l’assuré et du bénéficiaire, tant pour les adhésions au contrat que pour l’exécution de celui-ci, le mandataire de l’assureur.
Bien que la doctrine était partagée, la KK a fini par trancher en confirmant la thèse de
certains auteurs comme starck et Boyer qui considèrent que le domaine de prédilection de la SPA est probablement l’assurance et en a conclu que l’ass de groupe se fonde à l’origine sur une SPA, par laquelle le P (l’assureur) s’engage envers le S à proposer aux adhérents une ass conforme aux conditions établies entre eux.

Critique : La N juridique de l’assurance de groupe est controversée car les rapports entre S et P ne répondent pas toujours à ce qu’il devrait être dans le mécanisme de la SPA : Dans l’assurance de groupe liée à un prêt, c’est le prêteur (la banque) qui devient seul et unique créancier de l’assureur ; l’emprunteur prétendu 1/3 bénéficiaire, n’a aucun droit contre l’assureur. De même, dans l’assurance de groupe souscrite par un employeur ou une association, la prime est due par le 1/3 bénéficiaire qui devient ainsi débiteur, ce que n’explique pas la SPA. Jugé que l’adhérent devient personnellement débiteur de la prime, même si c’est le S qui est chargé de la percevoir. Rôle seulement de représentant. . D’ailleurs, la JP n’est pas tjrs fidèle à son analyse
vincent
L’IDENTIFICATION DU TIERS BENEFICIAIRE

Question importante :
_le promettant doit savoir envers qui il doit s’exécuter
_on doit savoir qui est titulaire du droit en cas de cession (L 132-5 du code assurances)

Concernant l’identification le code civil est muet aux articles 1121 et suivants.
Le Code des assurances est beaucoup plus prolixe à tel point que la majorité de la doctrine, dont le Doyen Carbonnier, considèrent que « les règles insuffisantes de l’article 1121 peuvent être complétées par le Livre I du Code des Assurances car il est permis de reconnaître à la réglementation de ce cas particulier une valeur typique ».

Concernant la capacité du bénéficiaire :
_la capacité d’exercice n’est pas exigée puisque le bénéficiaire n’est pas partie au contrat principal. Il peut donc être mineur ou majeur en tutelle.
_la capacité de jouissance est exigée. Le bénéficiaire doit être titulaire du droit de recevoir à titre gratuit si dans ses rapports avec le stipulant, la stipulation constitue une libéralité. (article 909 du code civil ; concernant les médecins ou ministres du culte accompagnant le cujus dans ses derniers instants).
(l’article 727 du code civil sur l’indignité successorale (incapacité de jouir de la succession) n’est pas applicable en l’espèce puisque la prestation du promettant n’est pas dans le patrimoine et donc dans la succession du stipulant.)


I PERSONNE IDENTIFIEE DIRECTEMENT DESIGNEE

Cas le plus simple. Le bénéficiaire est en vie et il est nommé dans la stipulation. Il n’y a aucune difficulté à l’identifier.
En droit des assurances : hypothèse la plus simple mais attention en cas d’acceptation du bénéficiaire qui scellera la stipulation.


II PERSONNE IDENTIFIABLE DESIGNEE INDIRECTEMENT

_stipulation fréquente car la SPA est un instrument de prévoyance
_problème du droit direct dont dispose le bénéficiaire contre le promettant. Tant que le tiers est indéterminé, le droit n’a pas de titulaire.
Flour et Aubert : « un droit ne saurait naître sans que l’on sache au profit de qui ».
Le stipulant ne dispose pas du droit jusqu’à l’identification du tiers car le droit n’est pas dans son patrimoine. Les effets du contrat sont retardés jusqu’à l’identification du bénéficiaire. L 132-12 du code des assurances : le droit du bénéficiaire existe dès le jour du contrat, quelque soit la date de désignation du tiers.


A/ la personne indéterminée

La stipulation est valable à condition que le tiers indéterminé au moment de la conclusion du contrat soit déterminable lorsqu’il doit être exécuté. Notion de « déterminabilité » ou « d’identifiabilité ». La jurisprudence estime que des éléments de détermination sont suffisants. Civ 28 décembre 1927 (D. 1928 p. 135) sur l’assurance vie.

1) identifiable par suite d’évènements

_ stipulation pour le compte de qui il appartiendra (assurance pour compte) : droit acquis par le propriétaire d’une chose susceptible d’en changer (marchandises maritimes). Valable : Civ 5 mars 1888 (S.88 1 313). Consacré par L 112-1 du code des assurances.
_stipulation au bénéfice d’une qualité (héritier, conjoint, domestique). Valable : Civ 18 avril 1961 (D61 p.448) concernant l’ « épouse » désignée dans le contrat d’assurance vie.
Consacré par l’article L 132-8 al 2 Du code des assurances.
_stipulation au profit de futurs usagers dans les contrats de concession de SP.
_stipulation au profit de la victime dans les contrats d’assurance automobile.


2) identifiable par la volonté ultérieure des cocontractants

a/ la volonté du stipulant

La désignation peut être faite ultérieurement par acte séparé, le plus souvent authentique. En matière d’assurance vie, le bénéficiaire peut être désigné dans le testament du stipulant.
(L 132-8 al 4 du code des assurances)


b/ la volonté du promettant

En matière de donation, le choix du bénéficiaire peut être fait par le promettant. La jurisprudence ne considère la SPA valable que si l’identification du tiers se fait par un procédé suffisamment indépendant de la volonté du promettant (« pauvres de telle ou telle commune » par exemple).


B/ La personne future

Le bénéficiaire n’est pas encore né. Il n’existe pas au moment de la conclusion du contrat de SPA.
Les effets sont retardés à l’existence du bénéficiaire.
La jurisprudence reconnaît la validité de la stipulation au profit de personnes futures quand la SPA est faite au profit d’un groupe indéfini de personnes appelées à en bénéficier au fur et à mesure qu’elles se trouveront dans les conditions requises.
®usagers d’un SP
®stipulation pour le compte de qui il appartiendra
®contrat d’assurance automobile
Problème aux débuts de l’assurance vie avec l’article 906 du code civil (« on ne peut recevoir une donation entre vifs qu’à la condition d’être conçu lors de la donation »). La jurisprudence refuse donc la validité de l’assurance vie sur ce fondement au milieu du XIXème siècle : Civ 7 février 1877 (S77 1 393) faisant obstacle à la prévoyance du père de famille.
La loi du 13 juillet 1930 instituant l’article L 132-8 al 3 du code des assurances règle le problème : les enfants nés ou à naître peuvent bien être bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie.
Par ailleurs, on sait depuis que le contrat d’assurance vie ne constitue pas une donation proprement dite.
III ABSENCE DE TIERS BENEFICIAIRE

Il n’y a pas de bénéficiaire à la SPA. Dans tous les cas, le promettant n’est pas délivré de son obligation. Il devra s’exécuter auprès du stipulant (selon l’article 1122 du code civil, on est d’abord censé avoir stipulé pour soi) ou à défaut auprès de ses héritiers.

A/ Absence de désignation

Le stipulant décède sans avoir désigné de bénéficiaire. Aucun testament.

B/ Caducité : le bénéficiaire n’existe plus

_la personne désignée décède avant le terme du contrat ou avant le stipulant.
_la personne désignée par sa qualité l’a perdue (désignation de la « femme » puis divorce).

C/ Nullité de la désignation

1) désignation d’un incapable à jouir de la SPA

_Article 909 du code civil (médecin, prêtre) voir infra.
_Article L 331-4 du code de l’action sociale et de la famille : personnels des maisons de retraite et des établissements pour adultes infirmes.

2) Désignation d’une personne qui n’existe pas

Désignation de la « femme » ou du « mari » alors que pas et jamais marié.

3) Désignation de la concubine adultère

La jurisprudence a longtemps annulé cette désignation pour cause illicite ou immorale surtout en matière d’assurance vie lorsqu’elle est le moyen de réaliser une libéralité.
Cependant, depuis Civ 1 3 février 1999 (D1999, p.267) confirmé par Ass Plèn 29 octobre 2004 (Bull civ n°12), la Cour de cassation considère que cette désignation n’est pas contraire aux bonnes mœurs (« attendu que n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur (95 ans) entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire (31 ans) »). La cause quand bien même ne serait-elle pas contraire aux bonnes mœurs demeure toujours illicite au regard des articles 212, 1131 et 1333 du code civil.

Il est cependant intéressant d’étudier l’ancienne jurisprudence en matière d’assurance vie:
la désignation de la concubine était valable : Civ 10 décembre 1969 (RGAT 1970 p.525) mais la substitution de l’épouse par la maîtresse était nulle Civ 2 23 juin 1987 sauf si l’épouse n’avait pas accepté le bénéfice de l’assurance vie Civ 1 8 novembre 1994 (RCA 1995 n°38).

En conclusion, la désignation d’un bénéficiaire en assurance vie est délicate. D’un côté si la désignation est directe se pose le problème de l’acceptation. De l’autre, si il n’y a pas de désignation et donc pas de bénéficiaire, le capital tombe dans le patrimoine du stipulant et donc dans sa succession déclenchant l’impôt… (L 132-11 du code des assurances).
Constance
Voici mon exposé sur la distinction entre stipulation pour autrui et délégation.
un inconvénient: mon copié/collé a fait disparaître les schémas


Mécanismes civils appliqués à l’assurance, cours de M.LECUYER
Thème 2 La stipulation pour autrui


La distinction entre stipulation pour autrui et délégation


Une fois mise en évidence l’originalité de la stipulation pour autrui par rapport à la délégation en droit commun(I), nous étudierons la portée de cette distinction en droit des assurances(II).

I. Stipulation pour autrui et délégation : deux notions différentes


A. La définition des notions


1) la stipulation pour autrui

Le code civil admet exceptionnellement la validité de la stipulation pour autrui dans son article 1121.

Il s’agit d’une opération, convenue dans un contrat, par laquelle une personne appelée stipulant, obtient de son cocontractant, le promettant, un engagement au profit d’un tiers bénéficiaire.

Le stipulant et le promettant sont liés par le contrat principal.
La relation tiers bénéficiaire/promettant est une conséquence de la stipulation pour autrui. Le tiers bénéficiaire acquiert un droit direct contre le promettant.
Entre le tiers bénéficiaire et le stipulant, l’opération peut avoir la signification d’un acte à titre onéreux ( le stipulant a une dette envers le tiers, cf. exemple ci-dessous) ou d’un acte à titre gratuit (le stipulant n’est tenu à rien envers le tiers, cf. assurance vie).

exemple : l’expéditeur d’une marchandise stipule du transporteur qu’il la remettra au destinataire. Le transporteur ne fait qu’exécuter le contrat de vente qui liait l’expéditeur au destinataire.


2) la délégation

L’article 1275 du code civil lui est consacré.

Il s’agit d’une opération par laquelle une personne, le délégant, donne l’ordre à une autre, le délégué, de s’engager envers une troisième, le délégataire.

Généralement, le délégant est créancier du délégué et il utilise son droit de créance pour payer la dette qu’il a envers le délégataire.

On peut distinguer deux types de délégations.
La délégation peut être parfaite ou novatoire. La dette du délégué se substitue alors à celle du délégant. L’engagement propre du délégué permet, par une seule prestation, l’extinction de deux obligations antérieures. Dans ce cas, la délégation permet de réaliser un paiement simplifié.
La délégation peut être imparfaite ou simple. Le délégant n’est pas libéré. L’obligation du délégué vient s’ajouter à celle du délégant. Le créancier a désormais deux débiteurs.
La délégation permet ici de constituer une garantie.

La situation créée par la délégation ressemble à celle dans laquelle le stipulant ordonne au promettant de s’engager envers le tiers bénéficiaire.
Il existe cependant des différences entre ces deux figures juridiques.


B. La distinction des notions


1) dans les conditions

La délégation impose la rencontre de volontés entre trois parties (délégant, délégué et délégataire).Elle suppose d’emblée un rapport juridique triangulaire et est irrévocable.
Ce n’est qu’une fois que le délégataire a accepté la délégation qu’il dispose d’un droit contre le délégué.

La stipulation pour autrui diffère en ce qu’il s’agit d’une opération bilatérale dans sa formation et triangulaire dans ses effets.
La stipulation pour autrui crée un droit au profit du tiers bénéficiaire dès le jour où elle est convenue entre le stipulant et le promettant, sans que l’acceptation du bénéficiaire ne soit requise. Tant que l’acceptation n’est pas intervenue, elle est révocable.

2) dans les finalités

Concernant la délégation, le délégué s’engage envers le délégataire. Cet engagement est autonome de celui existant entre délégué et délégant.
Ainsi, le droit du délégataire contre le délégué est indépendant des rapports du délégué et du délégant.
Le délégué ne peut, pour se dérober à l’exécution de son obligation, opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant.

Au contraire, la stipulation pour autrui est greffée sur le contrat principal : le droit du bénéficiaire contre le promettant dépend des rapports entre stipulant et promettant. Le promettant peut donc opposer au tiers bénéficiaire toutes les exceptions qu’il peut opposer au stipulant.


TRANSITION

Cette distinction entre stipulation pour autrui et délégation a des incidences en droit des assurances.
On peut constater que le droit spécial a participé, dès le milieu du 19e siècle à l’essor de la stipulation pour autrui et en fait de nombreuses applications.
Il n’en est pas de même pour la délégation et nous allons en étudier les raisons.


II. L’application remarquable de la stipulation pour autrui


L’assurance sur la vie, l’assurance pour compte et l’assurance de groupe en sont autant d’application.


A. L’assurance vie


Par une série d’arrêts de 1888, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel l’assurance sur la vie consiste en une stipulation pour autrui, au sens de l’article 1121 du code civil.

Le souscripteur, stipulant, contracte avec un assureur qui promet, en contrepartie du versement des primes, de payer, au décès de l’assuré, une somme à un tiers.

Le choix de la stipulation pour autrui n’est pas anodin.
Le contrat engendre au profit du bénéficiaire un droit qui prend naissance au jour du contrat. Ce droit lui appartient en propre et ne fait à aucun moment partie du patrimoine du contractant.
Néanmoins, à la différence de la délégation, la stipulation pour autrui est révocable tant qu’elle n’a pas été acceptée par le tiers bénéficiaire.
Ce droit à révocation est justifié par les motivations morales de l’assurance sur la vie qui milite en faveur de la très grande liberté du contractant.


B. L’assurance pour le compte de qui il appartiendra


L’assurance pour compte s’applique dans le domaine des assurances de responsabilité (assurance automobile couvrant la responsabilité de celui qui conduit le véhicule ou en a la garde) et dans celui des assurances de choses (assurance contre le risque du transport des marchandises).

L’article L112-1 du code des assurances analyse expressément l’opération comme une stipulation pour autrui.

Le souscripteur (stipulant) contracte avec l’assureur (promettant) qui s’engage à garantir le risque couru par l’assuré pour compte (bénéficiaire).

Le choix de la stipulation pour autrui et non de la délégation confère une grande sécurité à l’assureur.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L.112-1 du code des assurances, l’assureur pourrait opposer au bénéficiaire du contrat toutes les exceptions opposables au souscripteur de l’assurance.
Est opposable à l’assuré pour compte la faute intentionnelle du souscripteur qui a volontairement provoqué le sinistre ou encore la déchéance pour déclaration tardive du sinistre.


C. L’assurance de groupe


La Cour de cassation a affirmé dans son rapport de 1986 que l’assurance de groupe se fonde sur une stipulation pour autrui.
L’assureur (promettant) s’engage envers le souscripteur (stipulant) à proposer aux adhérents (bénéficiaire) une assurance conforme aux conditions établies entre eux .
Il y a une telle stipulation quand le chef d’entreprise conclut un contrat d’assurance de groupe dont vont bénéficier les personnes désignées par le salarié.

A nouveau, la stipulation pour autrui est préférée à la délégation car elle permet l’opposabilité des exceptions et assure ainsi la sécurité de l’assureur.
Gonzague
de toute façon nous sommes en retard il est donc vraissemblable que nous n'aborderons pas ce sujet
Marie
Tout d'abord je trouve cette idée de forum très bonne! Par ailleurs, je m'interrogeais : qq'un a-t-il choisi l'exposé sur l'identification du 1/3 bénéficiaire pour demain ou est-ce qu'on va subir les foudres de M. LECUYER?perso, le sujet ne m'attirais pas du tout donc j'ai vite laissé tomber.

Je pense aussi que ce serait bien qu'on se tienne informé de qui choisi quel sujet à partir de ce forum, histoire d'éviter les mauvaises surprises!
 
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