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Philip
LA RÉSILIATION NON JUDICIAIRE DU CONTRAT


Avant de commencer l’exposé, je voudrais définir tous les termes du sujet : « la résiliation », « non judiciaire », « du contrat ».

Commençons d’abord par la « résiliation ». Elle est un mode d’extinction ou d’anéantissement du contrat. Elle ne joue que pour l’avenir et laisse intacts les effets passés de l’exécution des obligations. Autrement dit le contrat disparaît pour l’avenir mais non pour le passé. On entend aussi qu’elle est la résolution sans rétroactivité qui frappe les contrats à exécution successive.

Elle se distingue alors de la résolution en ce que cette dernière dispose d’un effet rétroactif (la remise en l’état initial) tandis que la résiliation est pour l’avenir.

Il faut aussi la distinguer de la nullité, car cette dernière sanctionne un vice au moment de la formation du contrat et dispose, comme la résolution, d’un effet rétroactif.

Ensuite, la qualification « non judiciaire » veut dire que le juge n’intervient pas pour déclarer ou prononcer la résiliation. Cependant, cela n’exclut pas que le juge puisse intervenir postérieurement au prononcé de la résiliation pour contrôler l’exercice de cette faculté par l’un des contractants. Ainsi, je ne parlerai pas dans cet exposé de l’intervention a priori du juge mais éventuellement de celle a posteriori.

Enfin, l’expression « du contrat » implique qu’on va s’intéresser essentiellement aux contrats de droit privé et on va alors laisser de côte les contrats administratifs. Dans l’exposé je vais parler d’abord sur les contrats privés en général et ensuite sur le contrat d’assurances.

Or, depuis 1804 la règle en droit français en matière de résiliation est celle de la résiliation judiciaire, c’est-à-dire l’intervention du juge pour le prononcé de la résiliation. C’est ce qui dispose l’article 1184, alinéa 3, du Code civil « la résolution doit être demandée en justice… ». Cette règle est la manifestation du refus de la justice privée, car nul ne doit se faire justice à soi même. C’est dire une partie ne peut pas, son propre chef, prendre l’initiative de la rupture : elle doit préalablement s’adresser au juge compétent qui, en fonction des données de fait, de l’importance du contrat, de l’ampleur de l’inexécution, statuera sur le sort de la relation contractuelle.

Cependant, cette règle souffre des atténuations d’ordre légal, conventionnel et jurisprudentiel.

En effet, dans certains cas exceptionnels, la loi permet au contractant insatisfait de décider unilatéralement la résiliation du contrat, sans recours préalable au juge :
• ainsi pour l’assureur en cas de non-paiement des primes (C. assur., art. L. 113-3),
• pour le consommateur en cas de non-respect du délai d’exécution (C. consom., art. L. 114-1),
• pour le vendeur d’objets mobiliers en cas de non retirement (C. civ., art. 1657).

Les contractants peuvent aussi éviter le recours préalable au juge et l’aléa inhérent au pouvoir d’appréciation de celui-ci en insérant dans leur accord une clause résolutoire expresse, c’est-à-dire prévoyant les cas dans lesquels la résolution ou la résiliation interviendra. L’avantage de cette clause est que la résolution se produit de plein droit, par le seul effet de la clause.

Enfin, la jurisprudence admet traditionnellement quelques dérogations au principe de la résiliation judiciaire du contrat. Celles-ci sont néanmoins justifiées par le particularisme des circonstances de fait.
Ainsi :
• L’urgence ou un état de nécessité peuvent autoriser le créancier à ne pas attendre la décision du juge. Par exemple : Une décision du Tribunal civil de la Seine qui avait admis qu’un entrepreneur de spectacle expulse un spectateur qui troublait une représentation théâtrale (T. civ. Seine, 31 juillet 1897). Également, une clinique a été autorisée à interdire à l’un de ses médecins, en raison de son état d’ivresse, l’accès auprès d’un malade (CA Paris, 14 octobre 1982).
• Le fait de tromper gravement une relation de confiance est susceptible de justifier la rupture unilatérale du contrat (Cass. civ. 26 février 1896).

Néanmoins, depuis 1998, par un arrêt de la première Chambre civile du 13 octobre 1998, la jurisprudence admet de manière expresse une nouvelle dérogation à l’article 1184 du Code civil, selon laquelle « la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ». Elle a ajouté après dans deux arrêts, l’un du 20 février 2001 et l’autre du 28 octobre 2003, qu'il importe peu, à cet égard « que le contrat soit à durée déterminée ou non ».

En d’autres termes, dès qu’un contractant a manqué gravement à ses obligations, son partenaire peut pendre l’initiative de rompre unilatéralement le contrat que celui-ci soit à exécution instantanée ou à exécution successive et, dans ce dernier cas, à durée déterminée ou indéterminée. Mais cette rupture est faite aux risques et périls de son auteur, le débiteur pouvant demander au juge d’en contrôler a posteriori la régularité.

Or, cette dernière atténuation au principe de la résiliation judiciaire de création prétorienne a suscité un certain nombre d'interrogations en doctrine, notamment sur les conditions d'ouverture d'une telle rupture unilatérale. En plus, ce type de résiliation suscite d’autres questions, ainsi : est-ce qu’une partie à un contrat d’assurances, c’est-à-dire l’assuré, l’assureur ou le souscripteur dans le cas d’une assurance sur la vie, peut se prévaloir de la gravité du comportement de l’autre partie pour y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls ? Autrement dit, est-ce qu’on peut utiliser en droit des assurances la résiliation unilatérale non judiciaire en cas de manquement grave ?

Cela dit, on va s’intéresser dans un premier temps à étudier la résiliation unilatérale du contrat d’origine prétorienne en droit commun des contrats (I) et, une fois compris ce mode d’extinction du contrat, on va analyser si c’est possible de l’appliquer en droit des assurances (II).


I- L’existence de la résiliation unilatérale du contrat d’origine prétorienne en droit commun des contrats

Comme je viens de le dire, à partir de 1998, la jurisprudence de la première Chambre civile de la Cour de Cassation a consacré la règle selon laquelle « la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ». Cette règle a été confirmée et complémentée par les arrêts de 2001 et 2003, en précisant qu’il importe peu «que le contrat soit à durée déterminée ou non ».

Pour comprendre bien ce sujet, il faut avoir à l’esprit les faits de l’arrêt du 13 octobre 1998 :

• Un médecin anesthésiste-réanimateur s’était vu consentir en 1986 par une Clinique l’exclusivité des actes de sa spécialité pour une durée de trente ans.
• Quelques années plus tard, à la suite des nombreuses plaintes sérieuses, tant d’autres médecins que de patients (il avait été dénoncé sa collaboration savonneuse, son absence de maîtrise, des états d’énervement, des annulations brutales de consultations et même un manque de conscience professionnelle), la clinique lui a notifié par lettre sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles après un préavis de six mois.
• Le médecin a actionné alors la clinique pour faire déclarer abusive la rupture unilatérale du contrat d’exercice par cette dernière et obtenir une indemnité complémentaire de préavis et des dommages et intérêts.
• La demande a été cependant rejetée par la Cour d’appel de Rouen, au motif qu’une des parties est en droit de rompre un contrat à durée déterminée sans décision judiciaire préalable, « lorsque l’autre partie a rendu cette rupture nécessaire par un manquement grave justifiant une résolution immédiate.
• Le médecin dans son pourvoir fait valoir, d’une part, une violation de l’article 1184 du Code civil et, d’autre part, une contradiction entre le caractère du manquement, réputé grave, et l’existence d’un préavis.
• La Cour de cassation rejette le pourvoi par l’attendu que je vous ai déjà mentionné.

Cet arrêt est une illustration de la montée en puissance de l’unilatéralisme en matière contractuelle. Il permet aussi affirmer, comme l’ai fait le professeur Laurent Aynès, que la force obligatoire du contrat n’est une prison d’où ne sort qu’avec la permission du juge.

A propos de cette résiliation unilatérale en cas comportement grave, il faut analyser, d’abord, le bien-fondé de celle-ci (A) et, ensuite, son régime (B)


A) Le bien-fondé de la résiliation unilatérale du contrat en cas de comportement grave

Pour l’apprécier à sa juste valeur, il convient de rappeler les raisons pour lesquelles le Code civil avait opté pour la résiliation judiciaire (1), et après on va l’étudier (2)

1) Le fondement de la résiliation judiciaire

La judiciarisation de la résiliation constituait, en 1804, le prolongement naturel du principe de la force obligatoire du contrat énoncé à l'art. 1134, al. 1 ; principe qui, pour les rédacteurs du code civil, reposait sur leur « vision pessimiste de la nature humaine » qui les conduisaient à « penser que les individus n'avaient pas la force de caractère suffisante pour respecter leurs engagements » (Jamin et Mazeaud) et s'inscrit, donc, dans le souci, selon certains auteurs, « de restaurer un ordre social trop longtemps bafoué par quinze années de troubles révolutionnaires en obligeant les individus à respecter leurs engagements privés ».

C’est alors au nom du principe de la force obligatoire du contrat que le créancier, victime de l'inexécution du contrat, doit faire preuve de patience et attendre la décision du juge, seul maître des suites de l'inexécution du contrat.

Et c'est ainsi dans la logique de l'art. 1134, al. 1, que se comprennent, non seulement, la bienveillance dont le juge peut faire preuve à l'égard du débiteur qui n'exécute pas scrupuleusement, ponctuellement ou fidèlement son obligation, mais encore la surveillance à laquelle le créancier est soumis dans ce cas de figure.

Dans les deux cas, on privilégie l'exécution du contrat, d'une part, en donnant une nouvelle chance au débiteur à bout de souffle, et d'autre part, en évitant que le créancier n'exploite la moindre défaillance de son partenaire pour se délier unilatéralement de ses propres engagements.

2) Le fondement de la résiliation unilatérale

Selon certains auteurs, l'admission de la résiliation unilatérale procède de deux choses : d'une part, d’une analyse économique du droit et, d'autre part, de l'harmonisation des droits des contrats.

En premier lieu, l'intervention du juge, garant de la force obligatoire du contrat, oblige le créancier à s'armer de patience et le maintient dans une redoutable incertitude sur le plan économique quant au sort du contrat inexécuté. Et ça lui coût de l’argent.

Dans cette perspective, la résiliation unilatérale, sans juge emporte au profit du créancier un gain de temps et lui permet une plus prompte réallocation de ses ressources. Il peut immédiatement sans attendre la décision aléatoire du juge pour pouvoir conclure un nouveau contrat avec un tiers. C’est un gain de temps et d’argent qui lui permettra de se maintenir sur la scène économique.

En second lieu, le refoulement de la résiliation unilatérale, initié en 1998, constituait une « exception française », car plusieurs systèmes de droit civil reconnaissent à l’une des parties le droit de rompre unilatéralement le contrat (C. civ. Québécois, art. 1604, BGB, art. 349, CO suisse, 107, etc). En plus, des conventions internationales (Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises) ou des modèles récents de loi commune affirme ce type de résiliation.

Ainsi, l'art. 4.301 des Principes du droit européen du contrat énonce qu'« une partie peut résoudre le contrat s'il y a inexécution essentielle de la part d'un contractant ».

En outre, ces mêmes Principes vont plus loin et ajoutent que « Lorsque, dès avant la date à laquelle une partie doit exécuter, il est manifeste qu'il y aura inexécution essentielle de sa part, le contractant est fondé à résoudre le contrat ».

De cette manière, l'efficacité économique et l'harmonisation européenne inspirent la résiliation unilatérale. Maintenant, il faut analyser son régime.


B) Le régime de la résiliation unilatérale du contrat en cas de comportement grave

La résiliation unilatérale en cas de comportement grave doit être soumise, quant à son régime, à un contrôle judiciaire très strict qui aura tout intérêt à se déployer, d'abord, au stade de ses conditions, ensuite, au plan de ses effets, enfin, à propos des abus qu'elle peut engendrer.

1) Les conditions

D’une part, la condition substantielle que peut légitimer la résiliation unilatérale du contrat est une inexécution d'une gravité telle que le contrat est alors dépourvu d'intérêt économique, à l'image de celle qui peut provoquer la résolution du contrat lorsqu'elle est classiquement demandée au juge par le créancier.

En effet, la simple inexécution des obligations contractuelles ne suffit pas à justifier la rupture unilatérale. Ainsi, la Cour de cassation l’a affirmé dans son arrêt du 28 octobre 2003. Elle a censuré la décision de la cour d'appel pour manque de base légale, car « L'arrêt attaqué retient que la rupture à l'initiative de la société B. était justifiée par la non-exécution par la société SFL de ses obligations contractuelles au cours des deux mois précédents ».

Pour cette raison, il y a des auteurs qui affirment que « le régime de la rupture unilatérale ne diffère pas fondamentalement de celui auquel est soumise la résolution judiciaire, puisque, saisi d'une demande en résolution, le juge n'est aucunement tenu de prononcer l'anéantissement du contrat alors même que l'inexécution est établie » (M. Mazeaud).

D'autre part, pour tempérer les dangers inhérents à l'existence d'un pouvoir unilatéral dans le contrat et éviter qu'il ne dégénère, au stade de son exercice, en pouvoir arbitraire, certains auteurs considèrent qu’il serait inopportun de prévoir des conditions supplémentaires.

Ainsi, l'exigence d'une mise en demeure, voire d'une notification adressée par le créancier au débiteur, ne serait pas superflue dans la mesure où elle assurerait la protection des intérêts légitimes du débiteur. En plus, autre condition serait l'exigence d'une obligation de motivation.


2) Les effets

Afin d’éviter les incertitudes actuelles sur le sort de la relation contractuelle en cas de résolution unilatérale, certains auteurs affirment qu’il semble préférable de considérer que seuls les effets futurs du contrat peuvent être atteints par son anéantissement.


3) Le contrôle a posteriori de l’abus

Pour dissuader le créancier de se faire trop systématiquement justice à lui-même, certains auteurs considèrent qu’il semblerait opportun d'accorder au juge, lorsque cela n'est pas contraire à l'intérêt du débiteur et à un certain réalisme dont le juge ne peut faire abstraction, le droit de décider, comme dans l'exercice de son contrôle sur la mise en oeuvre d'une clause résolutoire expresse, le maintien du contrat abusivement résolu, plutôt que de lui reconnaître le seul pouvoir de réparer le dommage subi par le débiteur.


II- La possibilité d’application de la résiliation unilatérale du contrat d’origine prétorienne en droit des assurances.

Tout d’abord, il faut souligner que le contrat d’assurance n’est pas un accord de volonté qui s’exécute de façon instantanée. Au contraire, il est un contrat qui s’inscrit dans le temps, dans un avenir incertain, donc dans la durée. En effet, il est un contrat à exécution successive. Mme. Véronique Nicolas affirme que « le temps est à l’assurance ce que le sang et l’oxygène sont à l’individu. L’assurance se forge, s’élabore, vit grâce au temps et en raison du temps. Le contrat d’assurance a besoin de temps pour s’imaginer, pour se construire ».

Ainsi, pour donner réponse a l’interrogation sur la possibilité d’appliquer la résiliation unilatérale du contrat en cas de comportement grave en droit des assurances, il faut distinguer deux circonstances, selon que le contrat d’assurance soit à durée indéterminée (A) ou à durée déterminée (B).


A) Le contrat d’assurance à durée indéterminée

Par exemple : dans le cas des contrats souscrits pour la durée de la société (durée statutaire ou de durée de la compagnie).

On sait que si le contrat d’assurance est à durée indéterminée, la résiliation peut être exercée ou peut intervenir à tout moment par l'une des parties ; aucun motif n’a besoin d’être fourni. La seule obligation ou condition, à la charge du contractant qui prend l’initiative est de respecter un préavis suffisant, un préavis d'usage pour ne pas porter préjudice à son cocontractant.

Cette solution s’explique tout simplement parce qu’on ne peut pas s’engager de manière perpétuelle. Dans ces conditions, la résiliation unilatérale est reconnue aux deux parties, aussi bien à l’assuré qu’à l’assureur.

Ainsi, la jurisprudence est partie de l’article 1780 du Code civil, qui concerne des contrats de louage de service, et a tiré de cette disposition une règle générale qui permet aux parties de rompre unilatéralement leur contrat lorsqu’il est conclu pour une durée indéterminée.

En plus, cette faculté de résiliation unilatérale dans les contrats à durée indéterminée n’est pas un simple droit de nature contractuelle, mais une liberté individuelle, tel que le Conseil constitutionnel l’a rappelée dans sa décision du 9 novembre 1999. En effet, dans cette décision concernant le Pacs, il érige au rang d’une liberté fondamentale, autrement dit d’un droit de l’homme, le droit de rompre unilatéralement un contrat à durée indéterminée.

En ce qui concerne l’exercice de cette faculté de résiliation unilatérale, la jurisprudence a toujours considéré que la rupture ne doit pas être brutale. C’est la raison pour laquelle elle impose à la partie qui veut rompre unilatéralement d’accorder un préavis. Alors, lorsque le préavis est respecté, la rupture est parfaitement admise par la jurisprudence. Dans ce sens, par exemple, un arrêt de la Chambre commerciale du 6 mai 2002 qui juge que le concédant qui respecte le préavis n’engage pas sa responsabilité, le préavis permettant au concessionnaire d’organiser sa reconversion. Le concédant, dans ces conditions, n’encourt aucune sanction.

Finalement, il faut rappeler que pour exercer cette faculté, la partie qui prend l’initiative de résilier unilatéralement le contrat n’a pas besoin de motiver sa décision.

De cette manière, je considère que cette faculté de résiliation unilatérale du contrat d’assurance à durée indéterminée englobe aussi le cas de la résiliation unilatérale en cas de comportement grave. Pour cela, il n’y aucun intérêt à savoir si cette dernière est applicable aux contrats d’assurance à durée indéterminée car le premier type de résiliation comprend toutes les hypothèses de résiliation du contrat d’assurance et, pour autant, il ne laisse pas de place au deuxième type de résiliation, c’est-à-dire, la résiliation unilatérale en cas de comportement grave.

Or, comme, le plus souvent, le contrat d’assurance est conclu pour une durée déterminée, c’est la raison pour laquelle on va s’intéresser maintenant au contrat d’assurance à durée déterminée.


B) Le contrat d’assurance à durée déterminée

Si le contrat est à durée déterminée, la résiliation ne peut intervenir que si l'une des parties n'exécute pas son obligation et/ou dans les cas prévus par la loi.

Il faut souligner que, en matière d’assurances, selon l’article 113-12, alinéa 1, du Code des assurances « la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police ». Cependant, cette règle a quelques exceptions.

Ainsi, il faut distinguer si on est en présence d’un contrat d’assurances sur la vie (1) ou sur un autre type de contrat d’assurances (2).


1) Les contrats d’assurances sur la vie

Je considère que dans l’hypothèse des contrats d’assurances sur la vie, l’application de la résiliation unilatérale en cas de comportement grave ne présente aucun intérêt, car les contrats d'assurance vie peuvent être librement résiliés à tout moment par l'assuré. Étant entendu, qu’il a la possibilité d’exercer la faculté de rachat contenue dans l’article L. 132-21, sous les conditions légales.

D’ailleurs, on sait que le rachat est l’opération par laquelle, à la demande de l’assuré-souscripteur, l’assureur rachète la dette conditionnelle ou à terme qu’il a contractée au titre d’un contrat d’assurance sur la vie, par un remboursement qui met fin au contrat. En effet, l’assuré-souscripteur peut arrêter le processus d’épargne commencé quand il veule, sauf si le rachat est exclu (art. L. 132-23 C. Assus.).


2) Les autres contrats d’assurance : Ici, il faut parler des contrats individuels d’assurance maladie et de contrats d’assurances pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers.

Dans cette hypothèse, je considère que c’est possible l’application de la résiliation unilatérale en cas de comportement grave, car elle peut avoir lieu dans tous les cas où les hypothèses légales de résiliation unilatérale ou de résiliation commune ne jouent pas. Autrement dit, lorsqu’il existe un comportement grave d’une des parties au contrat d’assurance qui rend impossible son exécution et le laisse dépourvu d'intérêt économique et, en outre, cette hypothèse ne configure aucune des cas prévus par la loi pour autoriser la résiliation du contrat d’assurance. On peut ainsi affirmer que la résiliation unilatérale en cas de comportement grave est un mécanisme contractuel de dernier ressort en matière d’assurances.

Cependant, il faut s’interroger sur les conséquences face à la restitution de la prime et à la prise d’effet de la résiliation.
 
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