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Constance
Exposé sur l'article 1342 du projet Catala.
Bonne lecture !


COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 1342 DE L'AVANT-PROJET CATALA


Le code civil ne fait actuellement aucune allusion à la fameuse distinction qui occupe tant de place dans les ouvrages de croit civil entre responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. La jurisprudence quant à elle a rencontré et rencontre encore d'énormes difficultés à fixer des frontières entre ces 2 institutions et à préciser leurs relations.

Le projet de réforme du droit des obligations a donc été l'occasion pour Mme Viney de s'atteler à cette tâche et à cette fin, elle composa avec Mr Durry une équipe de 6 universitaires qui fût chargée de la rédaction du sous-titre III consacré à la RC. Celui-ci s'ouvre sur un chapitre 1er particulièrement important intitulé "dispositions préliminaires" qui consacre l'autonomie du concept de responsabilité contractuelle, ainsi que la règle de non-cumul des responsabilités contractuelles et extra-contractuelles et qui lève les incertitudes quant à la nature de la responsabilité du débiteur envers le tiers victime de l'inexécution d'une obligation contractuelle. Cette dernière question va faire l'objet de notre exposé qui va consister en un commentaire de l'article 1342.

Cet article dispose que "lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des articles 1362 à 1366. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s'imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage.
Il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, mais à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362.

Les 2 alinéas de l'article 1342 s'articulent donc de manière à offrir un choix au tiers, mis en évidence par l'adverbe "également". Cela semble contraire au principe de non-cumul pourtant expressément affirmé à l'article précédent (1341) et laisse au tiers un avantage par rapport au cocontractant. Mais cet avantage a été admis par le groupe de travail qui a considéré que le tiers n'a pas admis les limitations du droit à réparation que le créancier lui a accepté et qu'il a subi un dommage contre lequel il n'avait aucun moyen de se prémunir.

L'analyse que l'on va faire de l'article 1342 sera littérale en distinguant dans les 2 branches de l'option: dans un 1er temps l'action en responsabilité contractuelle (I) et dans un 2d temps l'action en responsabilité extracontractuelle (II).

I - L'ACTION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

L'alinéa 1 de l'article 1342 commence par poser le principe d'une action en respT contractL en disposant que "lorsque l'inexécution d'une obligation contractL est la cause d'un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des art 1362 à 1366". Ensuite il expose le régime de cette action énonçant que le tiers "est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s'imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage".

L'étude d'abord du principe de l'action en responsabilité contractuelle du tiers contre le débiteur sera l'occasion de revenir sur l'évolution de la jurisprudence jusqu'à nos jours (A) et ensuite l'étude du régime de cette action nous permettra de regarder de plus prés les exception que peut soulever de défendeur à l'action (B).

A – LE PRINCIPE DE L'ACTION EN RESPONSABILITE DU TIERS CONTRE LE DEBITEUR CONTRACTUEL

Il est important d'observer tout d'abord qu'avec l'article 1342 on passe de l'exception au principe. En effet, cette disposition portant sur la question de la nature de la responsabilité des parties envers les tiers n'a pas d'équivalent dans le code civil de 1804. Celui-ci y répond partiellement à l'article 1165 qui énonce que "les convention n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elle ne lui profite que dans que dans le cas prévu à l'art 1121". La jurisprudence interprétant restrictivement ce principe de l'effet relatif des conv° cad en ce qu'il s'oppose à ce qu'un contrat produise des effets à l'égard de tiers, a retenu comme principe de base que les respT susceptibles de naître entre un contractant et un tiers est de nature délictuelle. Or de très nombreux et important travaux consacrés à ce principe ont fait ressortir que la portée de l'article 1165 doit être limité à 2 conséquences essentielles: au moment de la conclusion du contrat il se borne à limiter le pouvoir créateur d'obligation reconnu à la volonté des contractants et au moment de l'exécution il leur réserve le droit d'exiger celle-ci. Par ailleurs, la doctrine a mis en exergue l'importance de la distinction entre effet relatif et opposabilité du contrat. En effet, si seul le créancier contractuel peut exiger la prestation due et si la prestation n'est due que par le débiteur contractuel, il n'en reste pas moins que l'obligation contractL est opposable aux tiers et par les tiers. Le contrat est la loi des parties et c'est une loi que les parties doivent respecter et dont ils peuvent exiger le respect. C'est ce que signifie le principe de l'effet d'opposabilité qui est formellement inconnu du code civil mais qui parait se déduire du principe même de la force obligatoire du contrat (1134 al. 1).
Cette doctrine moderne combinée à l'évolution contemporaine du droit des contrats marqué par l'imbrication des relations éco et donc la découverte d'une nouvelle figure jq, celle des groupes de contracts, a conduit à une redéfinition du tiers de l'art 1165. En effet à la déf° subjective du tiers qui prend en compte la volonté de s'obliger au moment de la formation duj contrat doit se substituer une def° objective qui prend en compte la participation à l'exécution du contrat. Cette particip° à une opération globale est le lien de droit qui exclut la relativité des conv°. Ainsi, comme l'indique G. Durry " un puissant courant doctrinal à mis l'accent sur la nécessité de soumettre à un même régime, celui de la respT contractL, tous ceux qui n'ont souffert d'un dom que parskils avaient un lien avec le contrat initial".

Sous l'influence de cette doctrine moderne, la jpce s'est engagée dans la voie d'une application de la responsabilité contractuelle entre le contractant et le tiers sous forme d'une action directe au sein des groupes de contrat mais ce non sans revirements ni contradictions auxquels l'article 1342 met fin.
En effet, en posant par principe la possibilité pour un tiers de demander la rep° du dom causé directement par l'inex° d'une obligation contractuelle, l'article 1342 étend considérablement le domaine de la respT contractL puisqu'il semble que celle-ci puisse être eng par n'importe quel tiers, sans avoir à rechercher s'il est en fait d'une façon ou d'une autre lié au contrat dont la mauvaise exécution lui a causé un dommage. C'est une innovation considérable par rapport à l'état du droit positif puisque aujourd'hui s'il n'y a aucun lien de ce genre, le même fait peut constituer une faute contractL à l'eg du cocT et un fait générateur de respT délictuelle à l'eg du tiers. C'est la situation des victimes par ricochet qui ne peuvent en principe agir contre l'auteur du dom que par la voie délictuelle. Cette sol° a également pour avantage de rendre inutiles certaines constructions artificielles que la jpce avait monté afin d'autoriser les tiers à se prévaloir du régime de respT contractL. C'est ainsi que s'appuyant sur le mécanisme de la stipulation pour autrui tacite elle avait fait bénéficier les victimes par ricochet de l'obligation de sécurité de résultat mise à la charge du transporteur.
En outre, il fait disparaître les distinctions entre chaînes et groupe de contrat. Dans un cas un même bien fait l'objet d'une succession de contrats soit de même nature, comme par exemple des ventes successives, soit de nature différente comme par exemple des contrats d'entreprise et de vente. Dans l'autre, différents contrats sont conclus avec divers professionnels pour la réalisation d'une opération unique, il s'agit de sous-contrats et d'ensembles contractuels.
C'est sur les 1ère (les chaînes de contrats) que les évolutions jpcL ont tout d'abord porté puisque la 1ère chb civ par l'arrêt Lamborgini du 9/10/1979, a décidé que "l'action directe dont dispose le sous acquéreur contre la fab ou un vendeur intermedR pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fab° est nécessairement contractuelle. En affirmant la nature "necT contractuelle" de la respT au sein des chaînes homogènes translatives de propriété, la CCass barre au sous-acquéreur la route de l'action en respT délictuelle (conformément à la règle de non-cumul) et donne leur plein effet aux prévisions des contractant et aux règles contractuelles. Brisant ensuite les résistances de la 3ème chb civile, l'assemblée plénière de la CCass dans un arrêt du 7 février 1986 a étendu cette sol° à l'hypo des chaînes de contrats hétérogène ( contrat de vente puis contrat d'entreprise ou invers): l'action du maître de l'ouvrage contre le fab est necT contractuel. De plus, alors que la civ1 se contentait d'affirmer la nature contractL de l'action du sous-acqR contre le vendeur initial, l'ass. Plén. a tenté de lui trouver un fondement en fasant appel à la notion d'accessoire: " le MO comme le sous-acqR jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur". Le lien de droit qu'instaure la notion d'accessoire entre le sous-debR et le debR intermédiaire permet de contourner la rigueur de l'art 1165 civ.
La 3ème étape concernant l'extension de la responsabilité au sein des groupes de contrat cette fois, a été marquée par un double mvt de flux puis de reflux de la jurisprudence. Dans un 1er tps la 1ère chb civ a décidé que la victime d'un dommage résultant de l'inexécution d'une conv° à laquelle elle n'est pas partie peut néanmoins agir sur le terrain contractL lorsque elle-même et le débiteur de l'oblig° inexécutée sont membres d'un même groupe contractL. Elle l'a décidé en matière de sous-traitance dans un arrêt du 8/03/1988 puis, plus largement, dans un arrêt du 21/06/1988 la même chb de la CCass énonçait que "dans un gp de contrat, la respT contractL régit nécessairement la dmd en rep° de tous ceux qui n'ont souffert du dom que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial". Mais cette construction s'est heurtée à une vive résistance de la 3ème chb civ qui s'en tenait à une interp° stricte de l'art. 1165 civ et continuait d'app la respT délictuelle dès lors qu'il n'existait aucun lien contractL entre le responsable et la victime. Finalement, la jurisprudence audacieuse de la 1re civ qui ne pouvait se fonder sur la théorie de l'accessoire et qui donc faisait échec au principe de l'effet relatif des conv°, fut brisée par le fameux arrêt Besse rendu par l'ass plén de la CCass le 12/07/91. S'agissant de la portée de cet arrêt, des décisions ultérieures de la haute juridiction indiquent que seule la jurisprudence édifiée depuis 1988 par la civ1 a été remise en cause. Il en résulte que toutes les fois qu'une série contractL aboutit à un transfert de propriété, celui-ci s'accompagne de la transmission des accessoires jq en sorte que les recours entre contractant extrêmes revêtent en principe un caractère contractL. A l'inverse en l'absence de transfert de propriété, ces recours sont délictuels.

Pour autant l'état du droit positif n'est pas aussi limpide qu'il n'y parait, 4 éléments viennent assombrir ce tableau qui vient d'être exposé de sorte que la solution apportée par l'art 1342 de l'APC qui consiste à ouvrir pas principe une action contractL en rép° au tiers victime de l'inex° de contrat est bienvenue.

- On relève d'abord un arrêt largement commenté de la 3éme civ du 28/11/2001 qui a décidé que le sous-traitant engageant sa respT vis-à-vis du MO sur le fondement délictuel, la Cour d'appel a à bon droit retenu que le fournisseur de ce sous-traitant devait à l'egard du MO répondre de ses actes sur le même fondement. Ainsi bien qu'il s'agisse d'une chaîne translative de propriété la responsabilité du fournisseur à l'égard du MO sera délictL ou contractL selon qu'il est le cocT du sous-traitant ou de l'entrepreneur principal.

- Ensuite, est apparue une exception à l'exception qui concerne les chaînes translatives de propriété qui revêtent un caractère international. En effet, la CJCE dans sa décision du 17/06/92 et puis la Civ 1 dans un arrêt du 5/01/99 ont respectivement refusé l'application de la convention de Bruxelles de 1968 qui prévoit une règle de compétence spéciale en matière contractL et de la convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises à l'action du sous-acquéreur contre le fournisseur. Ce faisant, elles ne reconnaissent pas à cette action la qualification contractuelle, ce sui conduit un auteur à conclure que "la jpce a voulu sonner le glas de l'action directe dans les chaînes I° de contrats". Cette nouvelle condamnation de l'action directe si elle ne préfigure pas un changement d'analyse de la part de la Haute juridiction en droit interne, contribue à rendre sa position plus fragile et à fournir un argument supplémentaire à ceux qui prônent un retour à un plus strict principe de la relativité des contrats.

- Enfin, on remarque que le législateur, dans le souci d'unifier le traitement des victimes, a institué dans certains domaines des régimes particuliers de responsabilité qui s'app sans distinguer suivant que la victime est contractant ou tiers. On en trouve des exemples en matière des accident de la circulation avec la loi du 5/07/1985 et en matière de responsabilité du fait des produits défectueux avec la loi 19/05/1988 qui transpose la Directive du 25/07/1985 (art 1386-1 civ: "le producteur est resp du dom causé par un défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime).

Si l'art 1342 de l'avant-projet se démarque très sensiblement du droit positif en ouvrant par principe une action en responsabilité contractuelle au tiers contre une partie au contrat, on peut observer qu'en revanche, s'agissant du régime de cette action contractuelle, il n'innove pas par rapport à la jurisprudence contemporaine.


B – LE REGIME DE L'ACTION CONTRACTUELLE: les exceptions opposables.

L'art 1342 al.1 dans sa 2ème phrase indique que "[le tiers qui demande rep° au débiteur sur le fondement de la responsabilité contractuelle] est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s'imposent au créancier pour obtenir rép° de son propre dommage". Cette règle, fondée sur la double nécessité de respecter les prévisions contractL des parties au contrat inexécuté et de ne pas mieux traiter le tiers victime que le créancier contractL, est celle qui est aujourd'hui retenue par la jpce de la CCass dans les hypothèses où elle admet que le tiers victime se voit transmettre l'action contractuelle de son auteur. En effet, puisqu'il s'agit d'une simple transmission de garantie (garantie des vices cachés, garantie décennale en cas de ventes succédant à un contrat de construction, mais également transmission de l'action en non-conformité, voire aussi du bénéfice d'une l'obligation de conseil: Civ1, 9 mai 2001, qui applique l'art L. 121-10 du Code des assur qui assure la transmission du bénéfice du contrat d'assurance à l'acqR du bien assuré, décide que l'acqR peut invoquer les fautes commises par l'assureur à l'égard du souscripteur lors de la négociation du contrat), comme accessoire de la propriété transférée, le vendeur initial, défendeur à l'action en garantie, peut opposer au sous-acqR toutes les clauses stipulée à son profit dans le contrat qu'il a conclu et qu'il aurait pu opposer à son propre cocT, cad au créancier de l'obligation inexécutée. Cette dernière précision est importante car la question des exceptions opposables c'est posée encore récemment dans un arrêt du 16/11/2005 dans lequel la Civ3 a rappelé qu "une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acqR ne peut faire obstacle à l'action directe de l'acqR final contre le vendeur originaire, dès lors qu'aucune clause de non-gtie n'a été stipulée lors de la 1ère vente". La solution est donc claire: le régime de l'action exercée par le sous-acqR est déterminée par référence au contrat conclu par le défendeur à l'action, à savoir le vendeur initial (au fond, puisque le sous-acqR exerce contre le vendeur initial l'action dont disposait son propre cocT contre ce dernier, cette identité d'action doit logiquement se doubler d'une unité de régime).
Les applications de ce principe sont multiples:

- Tout d'abord, puisque le contrat conclu par le vendeur initial, défendeur à l'action, constitue la source et détermine le régime de l'action directe contractL, la mesure de la prétention du sous-acqR demandeur à l'action est nécessairement déterminée par référence à la situation juridique du vendeur initial. Ainsi, suite à l'action rédhibitoire exercée par le sous-acqR, le vendeur initial doit lui restituer, non pas le prix payé par par celui-là mais la prix que lui-même avait reçu de son cocT (civ1, 27/01/93).

- les clauses limitatives de responsabilité figurant dans le contrat conclu entre le reponsable et son son cocT immédiat sont opposables au sous-acqR ( civ3, 26/05/92 – com, 28/01/2004) ou au MO. En outre c'est la qualité du cocT immédiat, professionnel ou consommateur, et non celle de la victime qui doit être prise en compte pour déterminer l'efficacité de la clause.

- Le responsable peut opposer à la victime la prescription qu'il était en droit d'opposer à son cocT immédiat.

- La clause attributive de compétence territoriale (civ3, 30/10/91) que le vendeur initial avait conclu avec le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur.

- La loi applicable au premier contrat est opposable au sous-acqR.

- la clause compromissoire contenue dans le contrat initial est opp à l'acqR de la marchandise mais dans l'arrêt Peavy du 6/02/2001 la civ1 subordonne la transmission de la clause à l'absence d'une ignorance raisonnable de l'existence de celle-ci, se démarquant ainsi du caractère automatique de la transmission.

Or on retrouve cette dernière condition (la connaissance de la clause)dans deux autres articles de l'avant-projet Catala qui dès lors rendraient difficilement applicable l'alinéa 1 de l'art 1342 et permettraient au tiers d'échapper aux contraintes nées du contrat. Il s'agit d'une part de l'art 1172-2 en vertu duquel les clauses de responsabilité stipulées dans un contrat composant un groupe de contrat ne sont opposables aux autres membres de ce groupe qu'à la condition qu'ils aient eu connaissance lors de la conclusion de leur contrat et qu'ils n'aient pas alors formulé de réserve. D'autre part, l'article 1382-3, relatif aux clauses de responsabilité, énonce que "en matière contractuelle, la partie à laquelle est opposée une clause excluant ou limitant la réparation doit avoir pu en prendre connaissance avant la formation du contrat". Ces 2 articles sont bien susceptible de neutraliser la règle posée par l'article 1342 al.1 puisque dans la plupart des cas, en effet, le tiers victime ne connaîtra pas et n'aura à fortiori pas pu refuser la clause stipulée dans le contrat auquel, par hypothèse, il n'était pas partie.
Dès lors, il ne sera peut être pas nécessaire pour tiers de rechercher la responsabilité extra-contractuelle du débiteur "qui sera maintenant exposée pas Virginie" pour échapper aux règles de la responsabilité contractuelle.

II- L’exercice d’une action extracontractuelle par un tiers contre un contractant.

L’alinéa 2 de l’article 1342 de l’avant projet Catala énonce : « Il [le tiers] peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, mais à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362. »

Ainsi, l’avant projet reconnaît le bénéfice d’une action délictuelle au profit du tiers contre un contractant, il pourrait même choisir entre celle-ci et l’action contractuelle s’il remplit les conditions de chacune des actions.

La jurisprudence actuelle, quant à elle, reconnaît ces deux sortes d’actions mais ne les accepte qu’alternativement, elle n’accepte pas leur cumul contrairement à l’avant projet.

Il apparaît nécessaire de délimiter le champs d’application de la responsabilité délictuelle dans le droit positif actuel pour apprécier l’incidence éventuelle de l’avant projet sur les solutions apportées par la jurisprudence (A).
De même, l’avant projet donnant quelques indications sur les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle, il est nécessaire de déterminer quelles sont les conditions exigées par la jurisprudence pour qu’un tiers puisse mettre en jeu la responsabilité extra contractuelle d’un contractant (B).


A- Le champ d’application de l’action extracontractuelle du tiers contre le contractant.

L’avant projet Catala ne fait pas de distinction selon le contrat en cause et ne définit pas les tiers pouvant mettre en jeu cette responsabilité.
Au contraire, la jurisprudence française a eu l’occasion de varier pour ce qui est du champ d’application de cette responsabilité extracontractuelle des contractants envers les tiers.


1) Doctrine traditionnelle et solution jurisprudentielle de principe favorable à la responsabilité extracontractuelle dans les rapports entre tiers et partie contractante.

Selon l’analyse classique de la première moitié du XXe siècle la responsabilité entre un contractant et un tiers ne pouvait être que délictuelle. Il s’agit la d’une application du principe de l’effet relatif des contrats énoncée par l’article 1165 du Code civil.

L’application de la responsabilité contractuelle est ainsi strictement limitée aux parties contractantes et les tiers ne peuvent s’en prévaloir.
Pour permettre néanmoins à un tiers victime de l’exécution d’un contrat d’être indemnisé, la jurisprudence a eu recours à la responsabilité délictuelle.

Dans un attendu de principe la cour de cassation a énoncé : « Attendu que si dans les rapports des parties entre elles, les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ne peuvent en principe être invoquées pour le règlement de la faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un engagement contractuel, elles reprennent leur empire au regard des tiers étrangers au contrat. »

Une telle solution est une application du principe selon lequel toute responsabilité qui n’est pas contractuelle est délictuelle.


Les tiers peuvent invoquer à leur profit comme un fait juridique, la situation créée par le contrat (Cass. Com. 22 oct. 1991).
Les tiers pouvant mettre en œuvre la responsabilité délictuelle d’un contractant sont toutes les personnes qui n’ont pas été parties à la formation du contrat : la qualité de tiers est appréciée au moment de la conclusion du contrat. Cette définition du tiers est qualifiée de subjective car elle prend en compte la volonté de s’obliger au moment au moment de la formation du contrat.
Il n’est pas fait de distinction entre le tiers qui n’a aucun rapport avec le contrat et celui qui est tiers au contrat mais qui est une partie contractante à un autre contrat faisant partie du même groupe de contrats que celui source de dommage.

Ainsi le champ d’application de la responsabilité délictuelle apparaît très large. Cela amène Madame Viney à écrire : « Il ne me semble donc pas exagéré d’affirmer qu’en droit positif la responsabilité délictuelle tend à devenir la sanction normale de l’inexécution de l’obligation contractuelle dès lors qu’au lieu d’atteindre le créancier lui-même, elle porte préjudice à un tiers » (Traité de droit civil, 1982).


Ce système a été remis en cause par la doctrine moderne au profit de la responsabilité contractuelle entre contractant et tiers.
Cette doctrine a connu un fort succès pendant un temps, cependant l’arrêt Besse condamne l’application de la responsabilité contractuelle entre contractant et tiers dans la plupart des cas au profit du retour à la responsabilité délictuelle.


2) L’arrêt Besse consacre l’application de principe de la responsabilité extracontractuelle entre tiers et partie contractante.


Dans certaines catégories de contrats certains tiers au contrat restent soumis à une responsabilité de nature contractuelle (chaînes translatives de propriété, action du maître d’ouvrage contre le fabricant).
Dès lors qu’il existe dans la chaîne, un contrat dont l’objet n’est pas un transfert de propriété, la responsabilité entre les contractants extrême redevient délictuelle par application de la jurisprudence Besse. (Cass. Civ. 3è, 28 nov. 2001).

La jurisprudence a ainsi créé une dualité de régime selon la nature du contrat : certains ne pourront qu’engager la responsabilité extracontractuelle de la partie contractante envers le tiers.

APPLICATIONS DU PRINCIPE DE LA NATURE DELICTUELLE DE LA RESPONSABILITE DES CONTRACTANTS VIS-A-VIS DES TIERS.

- Applications de l’action en responsabilité délictuelle du tiers contre un contractant en dehors des groupes de contrats :

L’action du tiers totalement étranger au contrat : ce tiers est celui qui n’est entré en contact avec l’exécution du contrat que de façon purement fortuite. Le contrat est bien pour lui un pur fait, mais qui peut être source de dommage.

L’action des victimes par ricochet : Lorsque le dommage subi par la victime par ricochet est imputable à un manquement contractuel, la jurisprudence autorise celle-ci à exercer une action contre le cocontractant défaillant sur le fondement délictuel. En effet, les victimes par ricochet sont tiers à la formation du contrat qui est à l’origine du dommage causé à la victime initiale et ne peuvent donc se prévaloir des règles contractuelles, ni se voir opposer le caractère imprévisible du dommage ou les stipulations du contrat conclu avec la victime initiale (Cass. Civ. 2è, 23 oct. 2003).

L’action des tiers bénéficiaires de l’exécution du contrat : Ces tiers peuvent en l’absence de liens contractuels avec le débiteur contractuel, exercer à son encontre une action en responsabilité délictuelle.


- Applications de l’action en responsabilité délictuelle du tiers contre un contractant au sein des groupes de contrats :

Depuis l’arrêt Besse, il est admis qu’est délictuelle l’action exercée au sein d’un groupe de contrats dès lors qu’entre la victime et l’auteur du dommage, il n’existe pas une chaîne de contrats comportant transfert de propriété de la chose qui est à l’origine du dommage.

Nombreuses applications :

L’action du créancier contractuel d’une obligation de faire contre un sous contractant de son débiteur : Tirant les conséquences de l’absence de lien de droit entre l’auteur du dommage et la victime et de l’absence d’une chaîne de contrats translatifs de propriété, la jurisprudence décide que cette action directe est soumise à la responsabilité délictuelle.
Ex : Action du maître de l’ouvrage contre le sous traitant (cependant, le maître de l’ouvrage peut exercer une action contractuelle contre le sous traitant dès lors que la chaîne de contrats a permis le transfert de la propriété de la chose livrée).
Action du maître de l’ouvrage contre le fournisseur de ce sous traitant (Cass. Civ. 3è, 28 nov. 1998).
Action d’un déposant contre un sous dépositaire.
Action de l’acquéreur d’un bien contre l’entrepreneur chargé de l’installation
…..

Les actions entre parties à une chaîne de contrats portant sur un bien et n’emportant pas acquisition de propriété : Il est fréquent en pratique qu’un bien fasse l’objet de contrats successifs permettant de le mettre à disposition de tiers. Dès lors, si le bien fait l’objet d’un vice de fabrication c’est le cocontractant figurant en dernier dans la chaîne des contrats qui subira un préjudice. Il peut alors, dans la mesure où il n’est pas partie au contrat initial et qu’il n’existe pas une chaîne ininterrompue de contrats translatifs de propriété, exercer contre le contractant initial, fabricant ou vendeur, une action sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Relèvent en principe de la responsabilité délictuelle : le couple contrat de louage de chose-contrat d’entreprise, le couple contrat d’affrètement-contrat d’affrètement, le couple contrat de location-contrat de sous location, le couple contrat de travail-contrat de vente, le couple contrat d’entreprise-contrat de vente.

Les actions des coparticipants à une même opération entre eux : Il arrive fréquemment dans la pratique que, pour une même opération, une personne fasse appel à différents participants avec lesquels elle va conclure des contrats distincts. Les coparticipants sont alors des tiers les uns par rapport aux autres. Dès lors que l’un de ceux-ci cause dans l’exécution de ses obligations un préjudice à un autre coparticipant, la responsabilité entre ceux-ci ne peut être que de nature délictuelle.


La dualité du régime juridique selon la nature des contrats intervenants dans la chaîne contractuelle a eu pour conséquence que certains ont proposé une option pour le tiers au contrat qui se dit victime d’une inexécution contractuelle : Il pourrait choisir d’actionner la responsabilité contractuelle ou la responsabilité délictuelle selon son intérêt.
Ainsi, G. Viney a proposé d’imposer l’application du régime contractuel lorsque le fondement unique de l’action réside dans un manquement au contrat et si le tiers peut établir à la charge du débiteur outre la défaillance contractuelle, il doit alors disposer d’une option entre l’action contractuelle et l’action extracontractuelle.

En effet cette dualité de régime est critiquée et notamment l’application de la responsabilité délictuelle à certains tiers qui sont très liés par l’exécution du contrat du fait de l’existence d’une chaîne de contrats. Cette dualité serait source d’insécurité juridique et serait contraire au principe de l’effet relatif des contrats, qui constitue pourtant son fondement.



B- Les conditions et le régime de l’action extracontractuelle du tiers contre la partie contractante.

La jurisprudence française a connu quelques hésitations relatives aux conditions de l’action en responsabilité délictuelle. L’avant projet Catala propose de clarifier la situation.
En outre, l’étude du régime de l’action délictuelle permet de mettre en évidence l’insécurité juridique résultant de cette action pour le contractant.


1) L’incertitude quant à l’exigence d’une faute autonome du manquement contractuel.



Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité doivent être réunies : Le tiers doit établir que le dommage est du à une faute du contractant ou au fait d’une chose dont il a la garde.

Le tiers peut, lorsque le dommage est dû au fait d’une chose, mettre en jeu la responsabilité du contractant sur le fondement de l’article 1384, al.1 du Code civil.
La mise en œuvre de la responsabilité du contractant sur le fondement de la garde d’une chose ne pose pas de difficulté lorsque le contractant responsable avait la garde de la chose au moment du dommage.
En revanche, lorsque le contractant a livré le bien qui a causé le dommage, comme c’est le cas par exemple du fabricant, l’exercice d’une action en responsabilité sur ce fondement semble mis en échec par le fait que le contractant en a perdu l’usage, la direction et le contrôle.

Le dommage dû à une faute du contractant.

Afin que le principe de l’effet relatif des conventions ne soit pas mis en échec, la faute invoquée par le tiers à l’appui de son action en responsabilité délictuelle devrait se distinguer de l’inexécution proprement dite du contrat et revêtir un certaine spécificité par rapport à la faute contractuelle : Elle devrait être détachable ou indépendante du contrat (application de la théorie du contrat-fait, relativité de la faute délictuelle).

S’agissant de la faute délictuelle engageant la responsabilité du contractant à l’égard des tiers la jurisprudence oscille cette conception de la relativité de la faute délictuelle et celle aboutissant à faire de tout manquement contractuel une faute délictuelle à l’égard des tiers, et cela sans réellement fixer des règles permettant de déterminer les cas dans lesquels il y a lieu à faire application de l’une ou l’autre des deux conceptions.

La jurisprudence traditionnelle de la cour de cassation se rattache à la conception de l’autonomie de la faute délictuelle. Elle exige en effet que les juges du fond aient relevé pour mettre en jeu la responsabilité délictuelle du contractant : « une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel » (Cass. Civ. 1ère, 7 nov. 1962).
Le tiers victime doit ainsi en principe établir que la faute reprochée au contractant constitue indépendamment du contrat soit un manquement à une règle légale ou réglementaire, soit une imprudence ou une négligence appréciée abstraction faite de la convention. (Cass. Civ. 3è, 18 nov. 1992).

Il s’est formé un courant jurisprudentiel contraire à cette conception qui tend à procéder à l’assimilation des deux fautes déduisant de l’inexécution contractuelle la constitution d’une faute délictuelle.

En effet, il apparaît en pratique très difficile de déterminer si les faits constitutifs de l’inexécution d’un contrat constituent, abstraction faite de celui-ci, une faute délictuelle.
La question s’est posée principalement dans les rapports entre la victime d’une chose défectueuse et le constructeur ou fournisseur celle-ci. La Cour de cassation a dans ce domaine tendance à apprécier l’existence d’une faute délictuelle en fonction de critères contractuels. Elle admet ainsi que le fait de commercialiser un produit affecté d’un vice, même sans en connaître l’existence, constitue en soi une faute délictuelle, qui engage la responsabilité du fabricant vis-à-vis des tiers. (Cass. Civ. 22 juillet 1931).
Ce courant a été consacré, dès lors que la sécurité des personnes est en jeu et cela indépendamment de l’application de nouvelles dispositions sur la responsabilité du fait des produits, par un arrêt de la première chambre civile du 28 avril 1998 qui énonce que « tout producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit, tant à l’égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles ont la qualité de partie contractante ou de tiers ».

Ainsi dans nombre de cas la cour de cassation pratique l’assimilation des fautes : En matière de responsabilité médicale, faute du mandataire… (p. 12).



Toutefois dans un certain nombre de cas la distinction entre la faute délictuelle et l’inexécution d’un contrat conserve tout son intérêt :
- Lorsque c’est l’exécution du contrat et non son inexécution qui cause un dommage à autrui.
- Certaines fautes contractuelles ne constituent pas des manquements à un devoir général parce que les obligations inexécutées ont été souscrites au profit exclusif du créancier contractuel.
La chambre commerciale à propos de la responsabilité d’un constructeur d’une chaîne industrielle à l’égard des exploitants a cassé une décision d’appel au motif qu’un tiers à un contrat ne peut obtenir réparation que « s’il démontre que le contractant a causé un dommage en manquant à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui sanctionné par l’article 1382 » (Cass. Com. 8 oct. 2002).

- L’autonomie de la faute pouvant engager la responsabilité du contractant à l’égard des tiers est également affirmée lorsque le responsable est un mandataire ou préposé du contractant principal : en ce cas, « le fait personnel cesse d’être source de responsabilité quand il est accompli pour le compte d’autrui ».

De son coté l’assemblée plénière de la cour de cassation, par un arrêt du 25 janvier 2000 a décidé que le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers et ce y compris lorsque le salarié, médecin ou sage femme, jouit d’une indépendance professionnelle (Cass. Civ. 1ère, 9 nov. 2004).


En définitive, il semble qu’en dépit du courant jurisprudentiel qui tend à admettre de plus en plus aisément qu’une faute contractuelle puisse également constituer une faute délictuelle à l’égard de tiers, il faille distinguer entre l’inexécution d’une obligation qui se limite au cercle des contractants et celle d’une obligation qui par son objet même intéresse les tiers, par exemple une obligation de sécurité ou une obligation de nature légale ou encore une obligation de conseil lorsqu’elle ne porte pas sur les besoins précis du contractant. Dans le premier cas, le tiers victime doit établir que le manquement constitue bien une faute délictuelle, dans le second cas, le manquement contractuel constitue ipso facto une faute délictuelle.

Néanmoins, l’assimilation des fautes a tendance à prévaloir même si les juridictions s’attachent à préciser que le manquement contractuel constitue aussi un manquement au devoir général de prudence ou de diligence.
Ainsi, l’arrêt de l’assemblée plénière du 6 octobre 2006 décide que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».
L’assemblée plénière opte donc pour l’absence de relativité de la faute contractuelle.

L’avant projet Catala soumet l’action en responsabilité extracontractuelle à la preuve de l’un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362 de l’avant projet.
L’article 1352 définit la faute pouvant être source de responsabilité extracontractuelle : Il s’agit de celle constituant « la violation d’une règle de conduite imposée par une loi ou un règlement ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence ».
Ainsi, le seul manquement contractuel ne peut pas constituer en lui-même une faute de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de la partie contractante défaillante.

La solution de la cour de cassation s’oppose donc à la solution de l’avant projet Catala, de la même manière qu’elle a toujours refusé d’accorder une option au tiers entre l’action contractuelle et l’action extracontractuelle.


Cette solution qui permet une mise en cause aisée par les tiers de la responsabilité délictuelle d’un contractant a de nombreuses incidences sur le régime applicable à l’action.



2) Les prévisions contractuelles déjouées.

Le contrat et son inexécution sont envisagés comme de simples faits, abstraction faite des règles contractuelles qui les régissent (Théorie du « contrat-fait »).

Ainsi, le tiers ne peut demander, même indirectement, l’exécution du contrat, ni exercer aucun des droits attachés à la qualité de contractant. Il peut seulement demander réparation du dommage qu’il a subi.
Aucune des règles issues du contrat dont le débiteur aurait pu se prévaloir comme moyen de défense vis-à-vis de son cocontractant n’est applicable.
Le tiers victime pourra invoquer les règles applicables à une action en responsabilité délictuelle.

L’action exercée par le tiers à la suite de l’inexécution du contrat est ainsi soumise à un régime parfois très éloigné de celui prévu au contrat : C’est du reste ce bouleversement apporté à l’équilibre contractuel et à la prévision voulue par les contractants et instituée par le contrat qui a conduit les auteurs modernes à critiquer l’application de la responsabilité délictuelle à l’action des tiers.

En effet, la perte d’autonomie de la faute délictuelle revient à « déjouer les prévisions des parties au contrat, à conférer une position plus confortable au tiers et, enfin, à déformer la notion de faute délictuelle qui ne peut être assimilée à n’importe quel manquement contractuel » (G. Viney).

Permettre à un tiers d’invoquer la faute contractuelle du débiteur c’est lui permettre de réclamer à son profit le bénéfice d’un contrat auquel il n’est pas partie. En outre, le tiers n’est pas soumis pour autant aux règles gouvernant la responsabilité contractuelle : lorsqu’il subit un préjudice du fait de l’inexécution d’un contrat par une partie, il peut agir contre celle-ci en ayant seulement à prouver, outre le dommage et le lien de causalité, ladite inexécution. Il est donc dans une situation plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier de l’obligation contractuelle inexécutée.


Cet inconvénient est déjoué par l’avant projet qui en définissant la faute ne permet plus d’invoquer le seul manquement contractuel pour fonder une action en responsabilité extracontractuelle.
Gonzague
l'exposé porte sur l'art. 1342 de l'avant projet Catala

« Lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des articles 1362 à 1366. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s'imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage.
Il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, mais à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362.»


les sous thèmes sont

-Inexécution du contrat, source de responsabilité du débiteur envers le tiers (nature et régime de la responsabilité)
-Inexécution du contrat, élément d’une chaîne de contrat (source de responsabilité du tiers envers le créancier)
-Inexécution du sous contrat, source de responsabilité du sous contractant envers le contractant principal (arrêt Besse)
-Inexécution du contrat, source de responsabilité du débiteur envers le tiers (nature responsabilité).
 
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