| Morgane | | Membre | | 6 messages postés |
| Posté le 27-12-2006 à 19:30:34
| La responsabilité précontractuelle Par le terme responsabilité lon entend lobligation de réparer le préjudice subi par une personne. Le Code civil ne prévoyait en 1804 que deux types de responsabilités civiles, la responsabilité du fait personnel et quelques responsabilités spéciales du fait des choses et du fait dautrui. La jurisprudence a défini une responsabilité contractuelle même si le préjudice ne semble pas toujours exigé alors que lavant-projet Catala consacre la sanction de linexécution des obligations en tant que réelle responsabilité civile au titre de son positionnement dans le Code. La responsabilité lato sensu emporte donc lobligation de réparer le préjudice ou de remettre les choses dans létat où elles auraient dû se trouver sans lintervention du fait générateur. La sanction de la rupture des négociations précontractuelles Au titre de cette responsabilité précontractuelle, nous allons nous intéresser à la sanction de la rupture dune négociation précontractuelle et plus particulièrement à la nature et à la réparation du préjudice causé. Il conviendra de dsitnguer selon que les négociations sont libres ou contractualisées car dès lors la sanction consistera respectivement en la réparation ou en lexécution forcée de la convention. Tout dabord une importante précision doit être apportée, celle de létendue de lobligation de bonne foi. La Cour de cassation a récemment précisé dans un arrêt de Troisième Chambre civile du 14 septembre 2005 que « lobligation de bonne foi suppose lexistence de liens contractuels » I. Les négociations non contractualisées Pour parvenir à la conclusion dun contrat, lun des éléments essentiel est la rencontre des volontés. Les parties peuvent se mettre daccord suite à des négociations ou simplement suite à lacceptation dune offre. A. Lémission dune offre simple et linvitation à entrer en pourparlers Loffre de contrat émise qui contient les éléments essentiels du contrat comporte la volonté du pollicitant dêtre lié contractuellement par la simple acceptation de cette offre. Dès lors plus que dune négociation il sagit dune offre de contrat qui une fois acceptée forme le contrat. Lorsque les éléments essentiels du contrat ne peuvent être fixés ab initio et quune négociation est nécessaire il y a dès lors une entrée en pourparlers. Les parties nont donc pas encore la volonté de conclure mais veulent négocier. Quelles sont les obligations des parties durant cette phase précontractuelle, et en labsence de lien contractuel loffrant ou le négociant peut-il librement rompre ses négociations. B. La révocation de loffre et la rupture des pourparlers Le principe de la liberté contractuelle veut quil soit possible de ne pas contracter, dès lors loffrant comme celui qui est en pourparlers ne devrait pas être obligé de continuer les négociations ou de maintenir son offre. Loffre peut être assortie ou non dun délai. Si elle est assortie dun délai alors sa révocation est impossible et lacceptation dans le délai de validité forme le contrat. Assez fort puisque quand bien même le pollicitant serait mort, loffre reste valable jusquà son terme. Loffre non assortie de délai peut inclure un délai raisonnable. Toute acceptation dune offre non caduque forme le contrat, mais quen est-il de la révocation de loffre ? Si loffre ne comprend pas de délai raisonnable alors il sagit là dune faute : un bon père de famille ne lance pas des offres à tout va sans les maintenir durant un délai raisonnable (article 1382 : faute, préjudice, lien de causalité). LE préjudice relève de lappréciation souveraine des juges du fond et faute de les voir ventilés lon peut considérer quil sagit de dommages et intérêts punitifs non autorisés par le Code civil (il faut un préjudice) et non admis par lavant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription. Quen est-il des pourparlers ? En effet il ny a pas doffre mais simplement une négociation. La rupture devrait donc être possible à tout moment et sans motif. Cependant ce nest pas rupture qui peut engager la responsabilité de son auteur, mais les conditions de cette rupture : brutalité (veille de la signature), jamais dintention de conclure le contrat, rompre alors que tout avait été négocié dans le sens de lauteur de la rupture. Lon en déduit donc que la rupture devient fautive dès lors quelle ne découle pas dun motif légitime ( JP du ). C. Les préjudices réparables Dès lors que lon est en présence dune faute il faut rapporter la preuve dun préjudice et dun lien de cause à effet pour engager la responsabilité de lauteur de la faute. Si le lien de causalité na rien de spécifique, la nature du préjudice réparable en a une. Si le préjudice est facilement cerné dans les matières autres que précontractuelles (pretium doloris, préjudice esthétique, lucrum cessans, damnun emergens), lon va se trouver ne lespèce en présence de préjudices spécifiques au monde des affaires : les frais engagés, les frais provoqués, la perte de lespérance de gains découlant du contrat négocié et finalement non conclu. 1. Les pertes subies Dommage de concurrence déloyale : divulgation des procédés. Frais exposés inutilement. a. Frais de négociation Les frais engagés en vue de la conclusion du contrat correspondent à une perte subie. Cependant pour rester en adéquation avec les principes de responsabilité civile il est nécessaire quils soient causés. Ainsi sil existe une présomption de causalité dans les faits dès lors quil y a une faute, certains préjudices répondent aux principes de pur droit. Ainsi les frais exposés à la demande de celui qui va rompre sont directement causés par lui et réparables au titre de la faute quil comment dans les conditions de la rupture. Lon peut trouver des illustrations faciles : demandes dexpertise, daudit, daménagement des lieux
b. Frais de rupture En labsence de faute, les frais de rupture, cest-à-dire la recherche de nouveaux contractants, le temps perdu ne sont pas réparables car ne sont la conséquence que de lexercice de la liberté contractuelle. Cependant en présence dune rupture fautive il y aura réparation. Un bon exemple de frais de rupture est la difficulté de trouver dautres cocontractants de par latteinte qui a pu être protée à la renommée de lentreprise délaissée ou encore de par la divulgation de procédés technologiques durant les négociations, procédés qui une fois dévoilés ouvrent droit à une action en concurrence déloyale sils sont utilisés. Ces frais de rupture que sont latteinte à limage et le risque de concurrence déloyale font perdre une chance à la victime de retrouver un cocontractant. 2. Le gain manqué Avant de sintéresser à la perte de chance de conclure avec un tiers, évoquons les récentes turbulences jurisprudentielles au sujet de la perte dune chance de réaliser les bénéfices escomptés de la conclusion du contrat négocié. a. Perte dune chance de réaliser les profits attendus du contrat Il faut tout dabord sinterroger sur la réparabilité de ce préjudice : le préjudice doit être certain même sil est futur. Le gain manqué en lespèce correspond au profit que la victime espérait tirer du contrat non conclu. La rupture fautive des négociations prive celui qui en est victime de la chance de tirer profit du contrat projeté Evolution : Pendant longtemps doctrine et jurisprudence majoritairement favorable à lindemnisation du préjudice correspondant au gain attendu de lexécution du contrat (Com. 25 février 2003 -01-12660) Néanmoins, lindemnisation ne pouvait pas égaler la totalité du gain attendu mais juste une partie. Et cela du fait de lincertitude de la conclusion. Application dun coefficient de minoration au gain net manqué qui conduit à indemniser la seule perte de chance de voir le contrat se conclure. Lindemnisation de la perte de chance de conclure le contrat négocié ? Problème quil pose : - liberté dans la phase des négociations exclut lindemnisation, même partielle, du gain attendu du contrat : compenser par DI la perte de chance de conclure le contrat avorté = consacrer une forme dexécution par équivalent du contrat (en labsence de faute le contrat aurait été conclu) - Causalité : comme liberté de rompre, pas de titulaire dune chance de conclure le contrat définitif : la rupture ne fait perdre que la chance de poursuivre les négociations Explique la résistance de certains auteurs (chauvel/ Fagès) et de juridictions dappel. La cour de cassation les a rejoints sur ce point : - Com. 26 novembre 2003 : « les circonstances constitutives dune faute dans lexercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte dune chance de réaliser les gains que permettait despérer le contrat - Civ 3. 28 juin 2006 : « une faute commise dans lexercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels nest pas la cause du préjudice consistant dans la perte dune chance de réaliser les gains que permettait despérer la conclusion du contrat » Solution du droit positif : Toute indemnisation de la perte de chance de conclure le contrat est exclu sur le fondement des conditions de la rupture. Reste un problème : la cour admet quil y a un préjudice, mais celui-ci ne semble être indemnisable. Il ne peut être indemnisé en théorie. En effet, affirmé le contraire revient nécessairement à heurter la liberté de contracter qui doit avoir cours en la matière. Le préjudice en cause : la perte dune chance de conclure le contrat et de raliser les bénéfices attendus par celui-ci ne semble pas avoir de lien de causalité direct avec la rupture fautive : la faute en question. En effet, la rupture des pourparlers sans faute est une liberté. Et la conséquence de cette rupture non fautive na b. Perte dune chance de conclure un contrat avec un tiers Reste alors un préjudice qui peut être soulevé et qui est accueilli par la jurisprudence assez largement : celui de la perte dune chance de conclure un contrat avec un tiers. Si en théorie, lindemnisation de ce préjudice ne semble pas posé de problème, il savère en posé en pratique dans la mesure ou une négociation qui naboutit pas à un contrat en labsence de faute conduit elle aussi à la perte de chance de conclure un contrat avec un tiers pendant ce temps là.. Cependant la jurisprudence ladmet sans problème (Chambre commerciale. 7 avril 1998 : 18 juin 2002) La difficulté dordre pratique est encore lié lappréciation de la réalité de la chance perdue et donc du calcul du montant des dommages intérêts. II. Les négociations contractualisées Etant en matière contractuelle et conformément aux dispositions de larticle 1134 du Code civil il est bon de rappeler que si la rupture se fait dun commun accord il ne saurait y avoir de conflit, il sagit là de lhypothèse du mutus dissensus. Mais en labsence de ce mutus dissensus, existe-t-il une réelle possibilité de rompre ? Les conventions ont force de loi entre les parties et celui qui veut rompre ne fait que tenter dinexécuter. Lautre partie a droit à lexécution forcée du contrat par son cocontractant. Quelle forme va prendre cette exécution forcée ? Tout dépend de lavant-contrat en question et de lobligation qui en découle. Nous avons choisi détudier deux avant-contrats en lespèce : les promesses de contrat et le pacte de préférence. A. Les promesses 1. Les promesses synallagmatiques La promesse synallagmatique est un contrat à part entière qui organise le contrat définitif et qui dans certains cas comme la vente, vaut ce contrat définitif. « La promesse synallagmatique de vente vaut vente ». Quelle sanction envisager dans la mesure où lune des parties refuse de signer le contrat définitif ? Si la promesse vaut vente, alors le juge saisi en exécution forcée pourra constater la perfection du contrat et si besoin est dun acte authentique, le jugement en fera office. Reste une exception où le contrat définitif ne sera pas forcé, cest le cas où les parties auront voulu faire du second acte une condition de validité, tel est le cas dans une vente dimmeuble où lacte authentique est souhaité à titre de validité. Dès lors lexécution forcée de la promesse se fera par équivalent, cest-à-dire en dommages et intérêts ce que lon peut assimiler à une responsabilité contractuelle. Que vont couvrir ces dommages et intérêts ? Le prix de cette inexécution va se calquer sur le préjudice subi par la partie lésée, et va logiquement couvrir les frais engagés par elle. Ainsi seront couverts les frais de déplacement, de courtage en crédit. Peut-on réparer le manque à gagner ou la perte de chance de réaliser un profit spéculatif par lachat et la revente du bien ? La réponse est négative car il nest pas de lessence du contrat de vente que de revendre pour réaliser un profit. 2. Les promesses unilatérales Gardons lexemple de la vente, une personne appelée promettant sengage à vendre au bénéficiaire dans la mesure où ce dernier lève loption. Quels sont les cas de rupture envisageables ? Il en existe deux principaux : la rétractation après la levée doption, la rétractation avant la levée doption. a. Rétractation après la levée doption En toute logique, la levée doption entraine rencontre des volontés et dès lors dans lexemple de la vente, cette dernière est parfaite. Il ny a donc pas de rupture possible, et lexécution forcée se fera en nature. Le contrat final aura donc lieu. Quelle réparation pour celui qui a du agir en exécution forcée ? Son préjudice est réparé par lexécution forcée mais les frais annexes lui seront remboursés, tels les frais davocat. Les dommages et intérêts qui pourraient être alloués ne pourront donc concerner que la procédure ou avoir une fonction punitive, sécartant donc de leur vocation indemnitaire. b. Rétractation avant la levée doption Normalement le consentement du promettant est émis pour la durée de validité de la promesse et il ne devrait y avoir de rétractation possible. Cependant la JP admet quil ny ait pas eu rencontre des volontés pour parfaire le contrat final. Le promettant sest engagé à faire, il sest engagé à vendre en cas de levée doption. Larticle 1142 du Code civil dispose de ce que les obligations de faire et de ne pas faire ne résolvent quen dommages et intérêts. Même sil a été admis que cet article ne sappliquait pas lorsque lexécution en nature était possible, il a pleine vocation lorsque cela entrainerait de trop grandes atteintes à la liberté du débiteur : droit moral du peintre, ou attachement du Code civil à la conservation des immeubles dans le patrimoine. Dès lors que vont couvrir les dommages et intérêts ? Certainement pas le prix de la vente, mais peut-on espérer obtenir réparation de la perte dune chance de réaliser une opération spéculative sur limmeuble ? De même que pour la PSC, il nen est pas question, cependant si le promettant sest rétracté en vue de préjudicier au bénéficiaire il y a dès lors faute lourde et donc vocation de larticle 1150 à sappliquer. Lon peut donc imaginer que la perte de chance de réaliser une opération spéculative serait réparable. Les frais annexes seront évidemment couverts tels les frais de prospection, de recherche de financement. Un autre préjudice semble réparable car directement causé : limpossibilité de trouver le même bien pour le même prix. Dès lors le promettant devra octroyer au bénéficiaire une indemnité lui permettant de trouver le même bien avec le même apport : il prend donc à sa charge lévolution du marché, peut-être au titre de la perte dune chance de trouver un bien similaire pour un même ordre de prix. Si le préjudice moral est réparable en principe, la vente ratée dun immeuble et les larmes qui en découlent peuvent-elles être réparées ? Devant labsence de ventilation des préjudices dans les décisions, lon ne peut se prononcer, reste à savoir que toutes les larmes nont pas un prix. Des cas extrêmes peuvent sembler simposer, telle la chance ratée de faire revenir un bien dans le patrimoine familial. B. Le pacte de préférence 1. Quelle nature ? Il sagit là encore dun contrat mais dune nature particulière : le promettant sengage à proposer le bien au bénéficiaire du pacte dans la mesure où il décide aliéner, ou plus précisément à ne pas proposer le bien à un autre que le bénéficiaire. Une rupture de cet engagement est-elle possible ? Elle est du moins facile puisque les pactes de préférences nont pas à être enregistrés à peine de nullité contrairement aux PUV immobilières. Le cas de rupture ou plus précisément de violation est facile à décrire : le promettant vend à un autre que le bénéficiaire. 2. Quelle sanction ? a. En apparence inefficace Simple droit personnel, le droit du bénéficiaire ne permet à lui seul de faire annuler la vente conclue en violation. Dès lors seule lexécution par équivalent semble envisageable. Les préjudices réparables semblent être les mêmes que pour la PUV mais lon imagine mal quels frais de prospection auraient pu être exposés. Le bénéficiaire peut-il forcer le promettant à sexécuter en nature ? b. Fraus omnia corrumpit La question est casuistique, tout dépend du tiers acquéreur et du débat sur la nature de lobligation ! Donner, faire ou ne pas faire ? Pour lavocat général il sagit dune obligation de ne pas faire : ne pas proposer le contrat à un tiers sans lavoir au préalable proposé au bénéficiaire. La sanction de la méconnaissance est donc dure à cerner. Larticle 1142 devrait avoir vocation à sappliquer. Lexécution en nature semble impossible à réaliser puisque le bien a déjà été proposé à un autre. Quel miracle pourrait sauver le pacte ? La fraude corrompt tout. Si le tiers acquéreur avait connaissance du pacte et de lintention du bénéficiaire de sen prévaloir alors il semble que la substitution soit possible (arrêt de Chambre mixte du 26 mai 2006). Mais alors comment exécuter en nature ? En effet il ne sagit que de proposer en priorité ? Retour à la formation du contrat de vente : le vendeur souhaite aliéner (lon y voit une offre), le bénéficiaire du pacte souhaite acquérir. Le contrat est donc parfait. Reste cependant le problème du régime de cette sanction : la preuve.Comme on la précisé il nexiste aucune obligation denregistrement et donc pas dopposabilité efficace qui permettrait de prouver la connaissance du pacte. La présomption de bonne foi du tiers acquéreur sera dure à renverser. Cependant il est intéressant de voir que même sans pouvoir réunir la preuve de la mauvaise foi du tiers, le bénéficiaire pourra obtenir des dommages et intérêts mais de la part du notaire. Arrêt du 11 juillet 2006 Première Chambre civile. Par un arrêt en date du 11 juillet dernier (n° B 03-18.528), à paraître au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a nettement affirmé que, tenu de conseiller les parties et dassurer lefficacité des actes dressés, le notaire ayant connaissance dun pacte de préférence doit, préalablement à lauthentification dun acte de vente, veiller au respect des droits du bénéficiaires du pacte et, le cas échéant, refuser dauthentifier la vente conclue en violation de ce pacte. En lespèce, la Cour de cassation approuve les juges du fond davoir, à bon droit, décidé que le notaire avait engagé sa responsabilité en nayant pas, dune part, en sa qualité de professionnel du droit et des transactions immobilières, incité les parties à respecter les droits des bénéficiaires du pacte, dautre part fait référence au pacte de préférence dans lacte de vente. Compte tenu de la JP en matière didentité des fautes contractuelles et délictuelles, cette faute du notaire est donc opposable par le bénéficiaire du pacte. Il est à rappeler que dans les solutions précédentes, la substitution nétait pas envisageable mais que le bénéficiaire pouvait obtenir la nullité et la responsabilité du tiers acquéreur ainsi que du promettant. Dès lors à ce jour la rupture du pacte na été sanctionnée que par la nullité de la vente et loctroi de dommages et intérêts. |
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