| Marie | | Membre | | 9 messages postés |
| Posté le 09-04-2007 à 13:05:50
| Les fondements de laction directe en droit des assurances Laction directe permet à un créancier de poursuivre directement, en son nom propre et pour son propre compte le débiteur de son débiteur. Cette création purement prétorienne a été consacrée par la jurisprudence dans divers domaines et notamment dans celui qui nous intéresse : le droit des assurances. Notre exposé consistera par conséquent en une étude du droit spécial avec quelques références au droit commun. Laction directe est une action contre le débiteur de son débiteur : et pourtant à ne pas confondre avec laction oblique ou paulienne. Tout dabord ces actions sont des actions judiciaires alors que laction directe existe sans intervention du juge. Et le terme « action » directe ne doit pas être compris dans sa définition première puisque laction directe est plus un droit quune action à proprement parler. De plus : différences avec actions qui tendent à des mesures de protection du gage des créanciers. Art 1166-action oblique (« néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à lexception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne) : la victime disposerait de laction oblique contre lassureur mais linconvénient majeur est que la créance dindemnité tombe dans le patrimoine de lassuré, ce qui présente pour la victime le risque du concours des créanciers sur cette indemnité. La jurisprudence a trouvé en laction directe une garantie dindemnisation des victimes qui ne pouvaient et ne devaient pas de trouver en concours avec les créanciers de son débiteur responsable de son préjudice. Spécifiquement, en droit des assurances, la victime dispose dune action directe à légard de lassureur du responsable ou de lauteur des faits. En effet, plutôt que dintenter une action en responsabilité contre lauteur de son dommage, la victime peut préférer agir directement contre lassureur du responsable, dont la solvabilité est la meilleure garantie de son indemnisation. Quelques propos introductifs : Laction directe est dordre public, elle trouve en vertu de la Loi son fondement dans le droit à réparation du préjudice de la victime. De plus même si le contrat dassurance est soumis à un droit étranger et que le dommage a été occasionné en France le juge peut recevoir laction directe de la victime et ce depuis un arrêt de 1936 (Requêtes 24 février 1936) que laction directe doit être accueillie « dans un intérêt dordre public dont lobservation simpose aux étrangers comme aux nationaux ». De plus larticle 9 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la Loi applicable en matière daccidents de la circulation routière admet que les personnes lésées ont toujours le droit dagir contre lassureur du responsable si ce droit est admis par la Loi du contrat dassurance. Laction directe ne peut être exercée que par les personnes qui peuvent agir en responsabilité cest à dire les victimes elles-mêmes atteintes directement ou par ricochet qui invoquent un préjudice personnel mais aussi les ayants droit de la victime décédée qui trouvent laction dans la succession. Les personnes et organismes subrogés aux victimes notamment les tiers payeurs peuvent également exercer laction directe. Ainsi il conviendra détudier dans un premier temps quels sont les fondements de laction directe et dans un second les conditions dexercice de cette dernière. 1 Les fondements de laction directe : Laction directe est fondée sur le droit à réparation de la victime. A Une action fondée sur le droit à réparation de la victime : Laction directe est un droit propre de la victime, ce droit est issu de lévolution de la jurisprudence en la matière. 1) Evolution de la jurisprudence et naissance du principe : La jurisprudence et non la Loi a admis que la victime puisse agir directement contre lassureur du responsable du fait ayant causé son préjudice. Cest par un arrêt du 14 juin 1926 que la Cour de cassation rendu au visa de la Loi du 28 mai 1913 va reconnaître le principe. En effet la victime dun accident trouve dans le droit propre qui lui est conféré par la Loi sur lindemnité dont lassureur est débiteur, la source dune action directe lui permettant de mettre en cause celui-ci en même temps que lassuré. Lassureur doit conserver la somme dans lintérêt de la personne lésée et cette obligation implique que la victime puisse en réclamer directement le paiement. Puis par un autre arrêt du 28 mars 1939 la Cour de cassation a affirmé que laction directe de la victime contre lassureur du responsable trouvait son fondement dans son droit à réparation de son préjudice. Laction directe de la victime « trouve, en vertu de la Loi, son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par laccident dont lassuré est reconnu responsable » En application de larticle 53 de la Loi du 13 juillet 1930 et de larticle L124-3 Code des assurances issu de cette même Loi « lassureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n a pas été désintéressé, jusquà concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de lassuré » La Loi a donc consacré la jurisprudence de 1926 : le blocage des fonds est imposé. 2) Effets de laction directe : La Loi de 1913 a voulu accorder un privilège à la victime dun accident afin que lindemnité dassurance ne désintéresse pas les autres créanciers du débiteur responsable : lindemnité doit par conséquent être affectée à la victime et à elle seule. Il sagissait doffrir victimes une amélioration de leur sort ce que ne pouvait pas faire le droit commun par leffet de laction oblique puisque la victime était considérée comme un créancier ordinaire. Voir article L124-3 du Code des assurances. Laction directe consiste à reconnaître une sûreté sur lindemnité dassurance entrée dans le patrimoine de lassuré responsable, puis à lui permettre dappréhender directement cette indemnité chez lassureur afin que la somme dargent nait plus à passer par le patrimoine de lassuré. La mesure de blocage de lindemnité équivaudrait la reconnaissance dun droit propre de la victime sur cette indemnité, et dans la pratique il y a un transfert direct des sommes au profit de la victime et ce même si larticle du Code ne parle pas dun droit propre. B Une action exercée au titre du contrat dassurance : La Cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 28 mars 1939 que « si laction de la victime dun accident contre lassureur est subordonnée à lexistence dune convention passée entre ce dernier et laction de lauteur de laccident et ne peut sexercer que dans ses limites
» 1) La créance issue du contrat dassurance : Laction directe est fondée sur le droit à réparation de la victime. Néanmoins elle sexerce contre lassureur qui nest pas « responsable » mais débiteur dune obligation de garantie issue et née du contrat dassurance. La victime doit établir sa créance de réparation envers lassuré mais doit également prouver lobligation de garantie due par lassureur née du contrat dassurance. La victime qui agit contre lassureur invoque la garantie dont lassuré lui même bénéficie : la garantie contractuelle dassurance sapprécie au jour du sinistre qui la met en jeu. Ps : lobjet de la garantie de lassureur est dabord la dette de responsabilité de lassuré. 2) Une obligation dindemnisation limitée à lobligation de garantie de l assureur : Pour quune personne puisse agir directement contre lassureur du responsable elle doit justifier dun droit propre sur lindemnité dassurance. Selon le droit commun la créance de réparation naît au jour du dommage et entraîne corrélativement la naissance de la dette de responsabilité au passif de lauteur du dommage. Si on veut que lassurance ait pour fonction de garantir le paiement de cette créance, comme le ferait une sûreté, le droit à réparation est utilisé comme le fondement dun droit sur lindemnité dassurance. En fait la victime a 2 débiteurs puisquelle est titulaire dun droit à réparation du dommage et dun droit à indemnité dassurance à la condition que le contrat dassurance existe et couvre le risque considéré. Si lobligation de garantie naît du contrat dassurance il en résulte quen principe lassureur peut opposer à la victime toutes les exceptions quil aurait pu opposer à lassuré cocontractant. En principe donc et en application de larticle L112-6 du Code des assurances « lassureur peut opposer au porteur de la police, ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire ». Ainsi les exceptions fondées sur lexistence ou la validité du contrat et les exceptions fondées sur lexistence ou létendue de la garantie sont opposables à la victime. Pas de liste exhaustive. Des exemples : nullité ou résiliation, prise deffet de la garantie retardée par une clause contractuelle, suspension de la garantie pour non paiement des primes (rappelons que depuis un arrêt du 31 mars 1993 la compensation entre les primes impayées et lindemnité due nest plus possible : la victime nest pas tenue au paiement des primes), les exclusions de risques ou encore linsuffisance de garantie. Cette opposabilité connaît toutefois une exception : les déchéances ne sont pas opposables aux victimes et ce depuis un arrêt du 15 juin 1931 : « la Loi a crée au profit de la personne lésée par un accident un droit propre sur lindemnité, dont en vertu du contrat dassurance, lassureur est tenu envers lassuré ; ce droit qui prend naissance au jour de laccident ne saurait à dater de cet événement, être affecté dans son existence ni dans son objet, par aucune cause de déchéance encourue personnellement par lassuré, pour inobservation des clauses de la police » Pour conclure le droit de créance de la victime naît au jour du dommage et les exceptions nées postérieurement au dommage ne sauraient être opposées à la victime qui dispose dun droit de créance certain. Lassureur est ainsi mis dans la situation dune caution puisquil doit acquitter envers la victime une dette de son assuré à légard duquel il ne doit plus sa garantie. 2 Conditions dexercice de laction directe: Les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des actions directes, la plupart du temps civiles ou commerciales, en fonction des règles générales applicables nées du contrat dassurance. De plus lassureur peut intervenir au procès ou être mis en cause devant les juridictions répressives quand la responsabilité de lassuré est engagée à loccasion dhomicides ou de blessures involontaires, et ce en application de la Loi du 8 juillet 1983. Pour exercer laction directe, la victime doit être créancière dune indemnité de réparation : cette condition est fondamentale et elle suppose que soit établie la responsabilité de lassuré et que celui-ci nait pas préalablement indemnisé la victime. A Lappel en la cause de lassuré auteur des faits ayant causé le préjudice : 1) Mise en cause de lassuré responsable initialement nécessaire : Initialement la mise en cause de lassuré était nécessaire car on estimait que si la créance dindemnité devait être fixée dans son principe et dans son étendue il fallait que cela se fasse de manière contradictoire avec lassuré responsable. 3 arrêts en date du 13 décembre 1938 ont expressément souligné cette nécessité. (« lexercice de laction directe exige nécessairement la présence de lassuré aux débats lorsque en dehors de toute reconnaissance de la responsabilité par lassureur, aucune condamnation nest préalablement intervenue contre lui, à leffet de fixer contradictoirement entre les parties dabord lexistence de la créance de réparation et son montant, en second lieu lindemnité due par lassureur et que ce dernier sera tenu de verser jusquà due concurrence entre les mains de la victime ») 2) Infléchissement de la jurisprudence : une mise en cause qui nest plus nécessaire, mais qui reste utile : La Cour de cassation a finalement infléchi le principe en admettant des exceptions à la mise en cause de lassuré. Elle nexigeait pas une telle mise en cause quand celle ci était impossible ou inutile. - Impossible lorsque lauteur du dommage est inconnu mais membre dun groupe dassurés (accident de chasse : 1è civile 22 juillet 1986) En effet dans une telle hypothèse lindividualisation de lassuré responsable était impossible mais la garantie était certaine. -Inutile par exemple si lassureur a reconnu lui même la responsabilité civile de son assuré sans contestation . En 1997 (4 mars 1997) la Cour de cassation affirme que « laction nest recevable sans mise en cause de lassuré que lorsque lassureur reconnaît la responsabilité de celui-ci ou lorsque lexistence de la créance de réparation et son montant ont déjà été fixés judiciairement de manière définitive à légard de lassuré ». -Actuellement la mise en cause nest plus nécessaire. En effet la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence traditionnelle par un arrêt du 7 novembre 2000, elle énonce que « la recevabilité de laction directe nest pas subordonnée à lappel en la cause de lassuré par la victime ». Un autre arrêt en date du 29 février 2000 avait amorcé cette évolution que lon déduisait de lattendu principal « laction directe engagée par la victime contre lassureur ne peut être accueillie que si la responsabilité de lassuré est établie, celui-ci étant appelé en la cause, soit par lassureur, soit par la victime ». Toutefois il est indispensable de souligner que si la mise en cause nest plus une condition sine qua non à la validité de laction, celle-ci demeure utile pour que la décision soit opposable à lassuré responsable. Ainsi la mise en cause na pas perdu toute sa justification. Une précision quant au responsable assuré soumis à une procédure de LJ ou RJ ; laction directe sest heurtée un temps à larrêt des poursuites individuelles imposé par le droit des procédures collectives. La Cour de cassation hésitait entre lapplication du droit des procédures collectives protecteur des créanciers de lentreprise ou entrepreneur en difficulté et le droit de laction directe protecteur des victimes. Le débat, qui navait finalement pas raison dêtre, a été tranché par la Cour de cassation réunie en chambre mixte le 15 juin 1979 (application Loi 1967) et la première chambre a confirmé la position de la Cour le 25 mars 1991 (application Loi 1985). Selon la Cour de cassation la victime a un droit exclusif sur lindemnité due par lassureur de lauteur responsable du dommage, dès lors il est inutile de vérifier la créance puisque cette créance est due par lassureur. Si la dette de la responsabilité est à la charge de lassureur les intérêts des créanciers de lentreprise en RJ ou LJ ne sont pas lésés. B Règles de preuve et de prescription : 1) Preuve de la garantie dassurance : La victime qui assigne un assureur doit démontrer que celui ci a délivré une garantie dassurance à son assuré et ce par tous moyens. Le plus souvent cette preuve nest pas difficile à rapporter puisque lassuré fournit à la victime copie de la police dassurance et le cas échéant les coordonnées de son assureur, lequel doit communiquer le contrat dassurance. Si celui ci refuse la victime peut faire une demande en justice qui lui sera accordée et ce sous astreinte. Lassureur qui ne communique pas le contrat dassurance succombe au risque de la preuve et sa garantie est considérée comme acquise. Une fois établis, le préjudice et lobligation de lassureur de garantir le risque considéré, la victime peut agir directement contre celui ci en respectant les règles de prescription qui simposent en la matière. 2) Principe : le délai de prescription est celui de laction en responsabilité : La prescription biennale prévue par larticle L114-1 du Code des assurances nest pas applicable à laction directe de la victime contre lassureur du responsable. En effet elle correspond à la mise en uvre dun droit propre de la victime issu de son droit à réparation et non à lutilisation par la victime du droit de lassuré contre lassureur, droit qui est, lui, soumis à la prescription biennale. De plus soumettre laction directe à la prescription de 2 ans aurait eu pour conséquence de priver la victime de la protection que laction directe a pour but de lui donner. Le délai de prescription est donc celui de laction en responsabilité. Ce principe a été admis par un arrêt du 28 mars 1939 précité, car il a fondé laction directe sur le droit à réparation du préjudice de la victime causé par le dommage. La prescription est dès lors de droit commun puisquelle est calquée sur le délai de prescription applicable à laction en responsabilité civile de la victime contre lauteur du dommage. En fait, laction directe contre lassureur peut être exercée tant que laction de la victime contre lassuré nest pas elle même prescrite. Dès que laction en responsabilité est prescrite laction directe lest également. La jurisprudence a souhaité prolonger le délai : à compter du jour où la victime a assigné le responsable assuré, un nouveau délai, biennal celui-ci, commence à courir pour lengagement de laction de lassuré contre lassureur. Et par un arrêt en date du 11 mars 1986, la Cour de cassation a admis que la victime puisse assigner directement lassureur aussi longtemps que lassuré est en droit dassigner cet assureur. (« si laction de la victime dun accident contre lassureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, et se prescrit en principe par le même délai que laction de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre lassureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré ») Trois actions et trois prescriptions doivent être distinguées : - laction en responsabilité civil, menée par la victime contre lassuré responsable : la prescription est celle qui est applicable à la responsabilité en cause - laction en garantie dassurance, intentée par lassuré contre son assureur : prescription biennale courant à compter du recours en justice de la victime contre lassuré - et laction directe en paiement de lindemnité dassurance contre lassureur de responsabilité par la victime: prescription de laction en responsabilité augmentée des 2 années de prescription biennale. Cependant il existe une exception : on applique la prescription biennale lorsque la prescription applicable à laction en responsabilité est très brève car la jurisprudence estime que laction directe de la victime contre lassureur peut être exercée tant que celui-ci demeure exposé au recours de son assuré. |
|