| Marie | | Membre | | 9 messages postés |
| Posté le 09-04-2007 à 13:04:57
| Le jeu de la subrogation en droit des assurances Introduction Approche générale : Dune manière générale le terme « subrogation » évoque une idée de remplacement : - Subrogation réelle : remplacement dune chose par une autre chose dans un patrimoine. - Subrogation personnelle : remplacement dune personne par une autre personne dans un rapport juridique plus précisément ce remplacement se fait sur la base dun paiement ( art.1249 C.Civ). Approche spéciale : Appliquée aux assurances ces deux mécanismes fonctionnent ainsi : - En matière de subrogation réelle : lindemnité dassurance prend la place du bien détruit (art. L121-13 C.Ass.) - En matière de subrogation personnelle : lassureur qui a payé lindemnité dassurance est subrogé jusquà concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de lassuré contre les tiers qui ont causé le dommage ( art L121-12 C.Ass. : assurance de dommage ; L172-29 C.Ass. : assurance maritime). Approche historique : Droit Romain (1) Le droit romain ne connaît pas la subrogation personnelle mais il en fixe les linéaments (bénéfice de cession daction, sucessio in locum). Elle sest développée grâce à la jurisprudence. [Apport jurisprudentiel : laction de la jurisprudence a pallié le silence de la loi Publilia et de la loi Appuleia. En effet, en matière de caution, on autorisait le fidéjusseur a se retourner contre le débiteur principal pour obtenir du créancier quil le subroge dans ses droits, en lui cédant, après paiement, les actions dont lui-même était titulaire à lencontre du débiteur. ] Cette subrogation est conventionnelle, elle deviendra légale dans les législations contemporaines. En 1804 : La subrogation devient légale : 1249 C.Civ. 1250 C.Civ. 1251 C.Civ. En parallèle dans le domaine des assurances : un usage préexistant et les clauses de cessions de droit servent de fondement à la subrogation des assureurs (on refuse encore aux assureurs lapplication des articles du code civil). Alors que la subrogation est légale en droit commun, elle est conventionnelle et résulte dun usage en droit des assurances. Loi du 13 juillet 1930 : La subrogation est intégrée dans le droit des assurances. Les assureurs nont plus à respecter les formalités de la cession de créance, elle est de droit. Plan Les mécanismes de la subrogation tels quil figurent dans les articles L121-12 et L121-13 semblent trop étroits. En assurance, le jeu de la subrogation a fait lobjet dextensions au cur de ces deux dispositions (I) au point de sétendre au-delà et de les remettre en cause (II). I) Linterprétation extensive de la subrogation au cur des articles L. 121-12 et L. 121-13 C. ass. Sources de la subrogation en assurance - La subrogation de lassureur peut être conventionnelle : 1250 C. civ. - Elle peut aussi être légale. Dans cette hypothèse : - soit elle est spéciale et obéit aux dispositions contenues dans les articles L. 121-12 et L. 121-13 C. ass. - soit elle est générale et obéit aux dispositions contenues de larticle 1251, 3° C. civ. Plan Après avoir étudié les extensions de la subrogation personnelle en droit des assurances, nous analyserons celles qui ont touché la subrogation réelle. A) La subrogation personnelle de larticle L. 121-12 Traditionnellement, la subrogation de lassureur concerne toutes les garanties de nature indemnitaire (Assureur de bien et assureur de responsabilité). - Lassureur de bien paie lassuré-victime effet translatif recours contre le responsable - Lassureur de responsabilité paie la victime effet translatif recours contre un coauteur (autre que lassuré) 1) Objet et assiette de la subrogation personnelle Lobjet, cest lindemnité dassurance, lactif de la subrogation : (3 précisions) - Il faut un contrat dassurance (2) Exemple : CA Colmar 17 janvier 2006 : Lassureur ne peut se prévaloir de la subrogation légale sil nétait pas juridiquement tenu à garantie. reste alors à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle - Le paiement de lindemnité doit être préalable au recours (quittance) - Lindemnité versée constitue la limite de la subrogation : « Tout le paiement, rien que le paiement » Exemple : - Lassureur paie lentier dommage Lassureur est subrogé dans la totalité des droits de lassuré - Lassureur nindemnise pas entièrement lassuré Lassureur est subrogé à proportion de son paiement. Lassuré conserve le reste de ces droits. Il y a concours entre assureur / assuré. Le recours de lassuré est prioritaire : « on ne subroge pas contre soi-même » Lassiette, cest le passif de la subrogation : (4 précisions) - La subrogation doit exister de plein droit contre un « tiers responsable ». Principe : Le tiers responsable na pas la qualité dassuré et il a causé le dommage. Extension : On étend le mécanisme de la subrogation à des tiers qui nont pas causé directement le dommage. Exemple : Le receleur dun bien volé peut faire lobjet dun recours subrogatoire (4) LEtat est responsable des dommages résultant dun attroupement (5) Cass. Civ. 2, 20 Octobre 2005 : une agence immobilière qui omet de vérifier que des locataires ont souscrit lassurance des risques locatifs - La dette de responsabilité doit exister (Elle nexiste plus si le paiement a déjà été réalisé ou si lassureur renonce à son action) - La dette de responsabilité constitue la limite de la subrogation. Elle est limitée par le quantum de la dette, par les partages de responsabilités, par les clauses exonératoires et limitatives de responsabilité). - Spécificité du droit des assurances en matière dintérêt moratoire. Contrairement au droit commun, ils ne courent à compter de la sommation mais à compter de la quittance subrogative. (3) 2) Débats concernant les immunités Principe : Il est possible de prévoir des immunités conventionnelles (clauses de renonciations à recours) mais les immunités légales forment un socle. Lexception à lexception : la malveillance des personnes visées Fondement : - moral : les liens entre lassuré et les personne visées favorisent le pardon - juridique : avec larticle 1384 al. 1 la victime deviendrait responsable Problème 1 : La notion de « foyer » pose problème : Concernant les personnes physiques, il ny pas de difficulté. Mais concernant les personnes morales, les problèmes se posent. Peut-on parler de foyer ? La jurisprudence accepte. Ainsi, un collège ne peut pas se retourner contre les pensionnaires qui ont causé un dommage. Laccroissement des immunités se concilie à celui de la responsabilité du fait dautrui. De plus en plus dinstitutions ont à répondre des dommages causés à des tiers par des personnes dont elles ont pris la charge et lorganisation. Problème 2 : Les règles de la responsabilité civile perturbent le droit des assurances. (6) A travers limmunité, lassuré pardonne Le pardon nécessite un sacrifie Ici lassureur fait les frais de ce sacrifice. Pour cela, le jeu de la subrogation sétend encore. On laisse le jeu du pardon en droit commun. La subrogation continue en droit des assurances entre lassureur de la victime et lassureur du responsable bénéficiant dune immunité. B) La subrogation réelle de larticle L. 121-13 Traditionnellement, la subrogation réelle de lassureur concerne lassureur de chose et lassureur de responsabilité - Lassureur de chose au lieu de payer lassuré-victime paie le créancier hypothécaire du bien détruit - Lassureur de responsabilité du locataire ou du voisin au lieu de payer lassuré paie le créancier hypothécaire du bien détruit 1) Mécanisme de la subrogation réelle (4 précisions) Les formalités de publicité doivent être respectées Lassureur doit connaître lexistence de cette sûreté (publicité + opposition avant le paiement) Le créancier a des droits Exemple : Mesures conservatoires (paiement de primes, opposition préventive, avenant hypothécaire), action directe contre lassureur, délai de prescription de 30 ans (au lieu de 2 ans) Les droits du créancier ont des limites - Le créancier reçoit des indemnités dans la limite de sa propre créance - La créance doit être certaine, liquide et exigible - Lassureur est tenu envers le créancier dans la limite de ce quil doit à lassuré Exemple : La subrogation réelle est possible si lassureur couvre le fond ou un élément du fonds. Sil assure le risque de perte dexploitation, la subrogation réelle nest pas possible. (7) 1) Extension et débats relatifs à la subrogation réelle Emergence du concept de subrogation réelle anticipée (8) En matière de régimes matrimoniaux, lépoux ne peut pas résilier sans le consentement de son conjoint le contrat dassurance garantissant le logement familial. On admet une espèce de subrogation réelle anticipée en retenant lidée que lindemnité dassurance étant censée représenter, en cas de destruction, le logement lui-même, tout acte qui porte sur les conditions du contrat est un acte de disposition. Le jeu de la subrogation réelle emporte des conséquences au-delà de la lettre de larticle L. 121-13 C. ass. Débats sur la simple faculté offerte au créancier hypothécaire (9) Trop de sûreté tue la sûreté. La doctrine sinterroge sur le fait que la subrogation réelle du créancier hypothécaire soit une simple faculté. En effet, le non-exercice de cette faculté nest fautif que si le créancier sétait engagé auparavant envers la caution par une promesse formelle lengageant à exercer la subrogation réelle. II) Extension de la subrogation au-delà des articles L. 121-12 et 121-13 C. ass. A) La multiplication des garanties particulières 1) Le recours subrogatoire de lassureur de personne contenu à larticle L.131-1 C. ass. Principe : Dans lassurance de personne, la subrogation de lassureur nest pas possible. (10) Exception ajoutée par la loi du 16 juillet 1992: Lorsque la prestation de lassureur a un caractère indemnitaire, la subrogation est possible. Elle nest pas de droit, elle est donc conventionnelle. prestation indemnitaire / prestation forfaitaire - La première est calquée sur le dommage et attribuée sous forme davance sur recours subrogation possible Exemple : assurance contre les accidents corporels, assurance contre la maladie - La seconde est calculée en fonction déléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi pas de subrogation Extension : 2 mars 1970 et 15 déc. 1998 : (11, 12) - 1970 : La subrogation ne peut être refusée que sous prétexte quil sagit dune assurance de personne (remboursement de médicament) - 1998 : Le calcul de la prestation dassurance en fonction déléments prédéterminés nest plus un obstacle pour caractériser la prestation comme étant de nature indemnitaire. (Inspiré de lassurance de dommage qui est indemnitaire et qui a pourtant des modes de calcul prédéterminés) Devant cette confusion, lassureur est amené à prévoir contractuellement la réparation des dommages. Son contrat étant un contrat dadhésion. Il peut limiter la réparation tout en se réservant lexercice dun recours subrogatoire. 2) Panorama de la subrogation dans les garanties particulières Le mécanisme de la subrogation sest rependu dans lensemble du droit des assurances : (13) - Recours du tiers payeurs contre le responsable (art. 33 L. 5 juillet 1985 : le texte harmonise les recours subrogatoire de la cohorte envahissante des payeurs divers.) - Art. 29 de la même loi : Recours subrogatoire admis pour lassureur qui fait une « avance sur recours » pour les accidents de la circulation - Subrogation de la COFACE en matière dassurance crédit international et de lassurance crédit interne - Subrogation des fonds dindemnisation (CIVI, FGAO, des victimes contaminées par le virus du SIDA) B) Bilan du jeu de la subrogation la subrogation en droit des assurances 1) Consolidation du jeu de la subrogation conventionnelle La subrogation personnelle est une faculté, lassureur peut y renoncer, mais il ne peut pas se soustraire à ses limitations Larticle L. 121-12 C. ass. est remis en cause par des mécanisme plus souples : - Clause de cession de droit (1690 C. civ.) - La jurisprudence fait bénéficier les assureurs des avantages de la subrogation légale générale (art. 1251-3° C. civ.) : plus besoin dune concomitance entre le paiement et la subrogation - Arrêt du 9 décembre 1997 : la subrogation légale institué par les dispositions de larticle L. 121-12 nexclut pas léventualité dune subrogation conventionnelle (14) La subrogation est fort souvent utilisée alors même quune subrogation est réalisée de plein droit en vertu de L. 121-12 et 1251-3° du fait de lincertitude qui imprègnent les contours exacts des champs dapplication de ces textes. 1) Leçon pour une remise en cause globale de la subrogation Le modèle de lassurance met en lumière le double caractère de la subrogation Comme le soulignait Jean Carbonier : (15) Il y a dans la subrogation deux aspects de prime abord contradictoires : elle est à la fois modalité de paiement et cession de rcréance. Lavant-projet Catala en tire des enseignements (16) Actuellement, dans le code civil, la subrogation appartient à la section relative au payement. Cette situation nest pas en accord avec la double dimension de ce mécanisme. Au sein de lavant-projet Catala, elle est devenue un mécanisme de transmission des créances. Elle se situe dans un chapitre réservé à lensemble des opérations sur créance. Conclusion Comme le constatait Y. Lambert Faivre (17), nous assistons à travers le développement du mécanisme de la subrogation à une altération perverse des notions les plus simples et les plus claires de la responsabilité civile. On assiste à une dérive de la responsabilité civile dans lequel lintrusion dinstitutions collectives diverses notamment les caisses de sécurité sociale et les assureurs sont devenues respectivement victime et responsable. Et si cétait par la fin que tout commençait
. Cette dérive est encore plus visible en matière daction directe. Lassureur de responsabilité est ainsi plus sévèrement tenu envers la victime quenvers son propre assuré. Lassureur garantit davantage la créance dindemnisation de la victime que la dette de responsabilité de lassuré. Je passe donc le relais à Aurélie pour vous présenter laction directe en droit des assurances. |
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